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24/01/2018 | FRANCE | N°17PA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2018, 17PA01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1610662/1-1 du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610662

/1-1 du 21 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1610662/1-1 du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610662/1-1 du 21 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police, territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme

de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

12 octobre 2017.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, né le 4 janvier 1981, relève appel du jugement n° 1610662/1-1 du 21 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [....]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] ". ; que M. B...fait valoir que l'arrêté du 21 juin 2016 ne précise pas quel alinéa de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde l'obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation en droit dès qu'il est mentionné, dans l'arrêté en litige, que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'a pas fait de démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France, de sorte que l'obligation de quitter le territoire ne peut trouver son fondement que dans les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de la motivation en fait, contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté du 21 juin 2016 mentionne des éléments relatifs à sa situation familiale et notamment que l'intéressé a indiqué " être marié avec une ressortissante égyptienne, elle-même en situation irrégulière, avoir un enfant " et être " sans domicile personnel et certain, sans ressources légales " ; qu'il ressort ainsi de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B...; que, dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2003, il n'établit toutefois pas, par la production d'une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 10 novembre 2003 au 23 février 2004, le caractère régulier de son entrée sur le territoire français, faute de justifier de la date effective de son entrée sur le territoire ; qu'il ne justifie pas davantage être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. B...soutient qu'il vit en France de manière ininterrompue depuis 2003, il ne l'établit pas ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le

8 novembre 2012 d'une décision de remise aux autorités italiennes et qu'il a bien embarqué le

10 novembre 2012 à destination de la ville de Rome ; que s'il fait également valoir qu'il est marié et père d'une petite fille née en France le 14 septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité égyptienne et qu'il a épousée le 30 janvier 2013 en Egypte, est également en situation irrégulière ; qu'en outre, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de

22 ans ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Egypte, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que M. B...n'entre pas dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que le requérant n'invoque aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, lesquelles ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à

M. C...B....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01753
Date de la décision : 24/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-24;17pa01753 ?
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