La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°16PA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2018, 16PA03692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...-D... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté l'arrêté du 30 janvier 2015 l'affectant en Polynésie française à compter

du 1er mars 2015 pour une durée de deux ans renouvelable une fois, ensemble l'arrêté du

16 juin 2015 l'affectant en Polynésie française à compter du 1er mars 2015 sans limitation de durée, d'autre part, de condamner l

'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son premier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...-D... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté l'arrêté du 30 janvier 2015 l'affectant en Polynésie française à compter

du 1er mars 2015 pour une durée de deux ans renouvelable une fois, ensemble l'arrêté du

16 juin 2015 l'affectant en Polynésie française à compter du 1er mars 2015 sans limitation de durée, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son premier séjour en Polynésie française, avec intérêts au taux légal et capitalisation, enfin, de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 250 000 F CFP au titre de son préjudice économique et des troubles dans ses conditions d'existence, de 596 650 F CFP au titre de son préjudice moral, et de 596 650 F CFP au titre des préjudices résultant de pertes de chances.

Par un jugement n°s 1500379/1-1500426/1 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2016, Mme A... -D..., représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du ministre de la justice, rapportant les dispositions de l'arrêté du 30 janvier 2015 l'affectant en Polynésie Française, ensemble l'arrêté du 16 juin 2015 portant mutation en Polynésie Française à compter du 1er mars 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son premier séjour administratif en Polynésie Française, augmentée des intérêts au taux légal et intérêts moratoires avec capitalisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 095 euros à titre de réparation du préjudice économique et des troubles dans ses conditions d'existence, de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la dignité de l'emploi et à l'honneur, et

de 5.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par l'arrêté du 30 janvier 2015, pris sur le fondement des dispositions du décret

n° 96-1026 du 26 novembre 1996, l'administration a admis qu'elle ne pouvait effectuer qu'un séjour de deux ans renouvelable une fois en Polynésie française ; cet arrêté lui conférait un droit à l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et un droit au remboursement du loyer ; il ne pouvait être retiré qu'en cas d'illégalité et dans un délai de quatre mois, de sorte que l'arrêté du 12 juin 2015 est illégal ;

- l'arrêté du 16 juin 2015 est insuffisamment motivé ; sa situation relève du décret

n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; elle n'a pas le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, et son affectation en Polynésie française sans limitation de durée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les conditions permettant de bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; l'administration n'a pas tenu sa promesse de versement de ladite prime ;

- le refus de lui verser ladite indemnité est fautif et lui a causé un préjudice économique, des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral, ainsi qu'une perte de chance, qui doivent être indemnisés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 27 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

- le décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...-D..., adjointe administrative du ministère de la justice alors affectée à la Cour d'appel de Montpellier, a présenté le 17 septembre 2014 une demande de mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Papeete ; qu'un premier arrêté du garde des sceaux en date du 25 novembre 2014 lui a accordé cette mutation sans limitation de durée à compter du 1er mars 2015 ; que le 29 janvier 2015, en réponse à sa question relative au régime indemnitaire dont elle allait bénéficier, l'administration lui a adressé un courriel indiquant que sa situation relevait du décret du 26 novembre 1996 qui prévoit une affectation limitée à deux ans renouvelable une fois, et qu'elle pouvait bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 ; que ce courriel a été suivi de deux arrêtés du 30 janvier 2015, l'un abrogeant l'arrêté du 25 novembre 2014 et l'autre affectant

Mme A...-D... au SPIP de Papeete pour une période de deux ans renouvelable une fois ; qu'à son arrivée en Polynésie française, Mme A...-D... a sollicité le versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; que faute de réponse, elle est intervenue en juin 2015 auprès de l'administration qui lui a indiqué qu'ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, elle ne pouvait prétendre à cette indemnité ; qu'un arrêté du garde des sceaux en date du 12 juin 2015 rapportait l'arrêté du 30 janvier 2015 et que par un arrêté du

16 juin 2015 Mme A...-D... était de nouveau affectée au SPIP de Papeete sans limitation de durée ; que Mme A...-D... D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 rapportant l'arrêté du 30 janvier 2015 ainsi que l'arrêté du 16 juin 2015 l'affectant en Polynésie française à compter du 1er mars 2015 sans limitation de durée, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son premier séjour en Polynésie française, avec intérêts au taux légal et capitalisation, enfin, de condamner l'Etat à lui verser des indemnités

de 250 000 F CFP au titre de son préjudice économique et des troubles dans ses conditions d'existence, de 596 650 F CFP au titre de son préjudice moral, et de 596 650 F CFP au titre des préjudices résultant de pertes de chances ; qu'elle relève appel du jugement

n°s 1500379/1-1500426/1 du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 12 et 16 juin 2015 :

2. Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...-D..., qui a fait valoir ses liens familiaux en Polynésie française, a obtenu, par arrêté du 25 novembre 2014, sa mutation en Polynésie française sans limitation de durée ; qu'il ressort d'un courriel

du 29 janvier 2015 que l'administration a décidé de lui appliquer le décret n° 96-1026 du

26 novembre 1996, qui ne concerne pas les personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ; que ce décret prévoit en son article 2 que " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation " ; que par un arrêté du

30 janvier 2015, Mme A...-D... a ainsi été affectée au SPIP de Papeete pour une période de deux ans renouvelable une fois ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté était créateur de droits pour l'intéressée puisqu'il procède à sa mutation en Polynésie française pour une période de deux ans renouvelable une fois et lui permet, sous réserve de remplir les conditions exigées par les textes, de prétendre notamment au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et au droit au remboursement du loyer instauré par le décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 ; que, par suite, l'arrêté du 12 juin 2016 ne pouvait légalement rapporter l'arrêté du 30 janvier 2015, en vertu du principe rappelé au point 2 ; que, dès lors, Mme A...-D... est fondée, pour ce motif, à obtenir l'annulation de cet arrêté du 12 juin 2016 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du

16 juin 2016 affectant Mme A...-D... en Polynésie française à compter du 1er mars 2015, sans limitation de durée, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante à l'encontre de ces arrêtés ;

Sur la demande de versement de l'indemnité d'éloignement :

4. Considérant que le 2° de 1'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer (...) prévoit que les fonctionnaires en service outre-mer recevront " une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 pris pour l'application de ces dispositions : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation (...) en Polynésie française (...) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...-D... est née à La Réunion où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix ans ; qu'à la suite de la mutation de ses parents en métropole, elle a résidé dans le sud de la France où elle a poursuivi sa scolarité et obtenu ses diplômes ; qu'elle a ainsi vécu en métropole de 1995 jusqu'à sa mutation sur sa demande au SPIP de Papeete le 1er mars 2015 ; que son père, originaire de Polynésie française, ne vit plus dans cette collectivité depuis l'âge de 18 ans ; que son père, sa mère et son frère vivent en métropole ; que les circonstance, d'une part, que dans sa fiche de voeux de mutation, ses trois premiers choix concernaient des postes situés en Polynésie française pour lesquels elle a coché la case " rapprochement familial (enfant, ascendant) " et d'autre part, qu'elle a joint une lettre de motivation portant exclusivement sur sa demande de mutation en Polynésie française, et dans laquelle elle insistait sur ses difficultés d'adaptation à la vie en métropole et son désir de vivre auprès de ses oncles et tantes résidant en Polynésie française, en exprimant son intention de s'y installer durablement avec son compagnon, ne permettent pas, à elles seules, de faire regarder la requérante comme ayant eu, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; que, dans ses conditions, malgré l'existence d'attaches familiales en Polynésie française, Mme A...-D... doit être regardée comme ayant eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole au jour de sa mutation dans cette collectivité d'outre-mer ;

6. Considérant, d'autre part, que l'affectation de Mme A...-D... en Polynésie française a entraîné pour elle un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'elle remplissait ainsi les conditions prévues à l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que, dès lors, elles est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'en l'absence d'éléments permettant à la Cour de céans de calculer la somme à laquelle Mme A...-D... peut prétendre à ce titre, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

7. Considérant que Mme A...-D... a droit aux intérêts de la somme qui lui sera versée dans les conditions prévues au point 6; qu'en l'absence d'un accusé de réception postal établissant la date de réception par l'administration de la demande préalable de l'intéressée, formée le 11 juin 2015, il y a lieu de retenir comme point de départ des intérêts de la première fraction le 2 juillet 2015, date à laquelle le ministre de la justice doit être regardé comme ayant reçu, au plus tard, la demande de Mme A...-D... tendant au versement de ladite indemnité ; que les intérêts échus à la date du 2 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant que si l'administration a commis une faute en refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à Mme A...-D..., cette dernière n'établit pas l'existence d'un préjudice économique distinct de celui qui est réparé par le versement de ladite indemnité ; que s'agissant des troubles invoqués par la requérante dans ses conditions d'existence, l'intéressée se borne à faire valoir qu'elle a dû faire l'acquisition d'un deux roues et qu'elle a été contrainte d'étaler le paiement de cette acquisition sur cinq mois, sans établir ni même préciser le lien de causalité existant entre ces faits et la faute résultant du refus de versement de l'indemnité d'éloignement;

9. Considérant que le préjudice moral et l'atteinte à la dignité résultant du refus de versement de l'indemnité d'éloignement ne sont pas davantage établis ; qu'il en va de même des pressions directes que la requérante soutient avoir subies de la part de sa hiérarchie ;

10. Considérant que si Mme A...-D... invoque la perte de chance de voir reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans l'hypothèse où elle viendrait à séjourner longtemps dans ce territoire, un tel préjudice n'est, en tout état de cause, pas certain ;

11. Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...-D... doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...-D... est seulement fondée à obtenir l'annulation des arrêtés du 12 juin 2016 et du 16 juin 2016, la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et la réformation du jugement du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce sens ; qu'en revanche, Mme A...-D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...-D... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés des 12 et 16 juin 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... -D... la première fraction de l'indemnité d'éloignement. L'intéressée est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n°s 1500379/1-1500426/1 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... -D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... -D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...-D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03692
Date de la décision : 24/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-24;16pa03692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award