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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1621738/2-1 du 2 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M. B.

.., représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621738/2-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1621738/2-1 du 2 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M. B..., représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621738/2-1 du 2 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut "salarié" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant, cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il atteste de dix ans de présence habituelle en France, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande en tant que salarié au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a précisé que M. B...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- et les observations de Me Sadoun, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 1er janvier 1979, relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A...C..., attachée principale d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2016-01252 en date du 19 octobre 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

4. En premier lieu, M. B... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre de l'année 2010, M. B... ne verse qu'une attestation d'enregistrement datée du 2 mai 2010 au Consulat général d'Egypte à Paris et trois ordonnances datées des 6 avril, 16 septembre et 9 octobre 2010. Au titre de l'année 2011, le requérant se borne à produire un relevé de compte de janvier 2011 dont le seul mouvement est constitué d'intérêts débiteurs ainsi que deux ordonnances en date des 24 mars et 13 octobre 2011. Pour l'année 2012, il ne produit qu'un relevé de compte de janvier 2012 dont le seul mouvement est constitué des intérêts débiteurs et deux ordonnances en date des 23 avril et 4 décembre 2012. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, préalablement à l'édiction de la décision contestée, dû saisir la commission du titre de séjour.

5. En deuxième lieu, M. B...soutient que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que cette dernière n'a pas été examinée au regard de son droit au séjour en tant que salarié, au sens des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la fiche de salle remplie par l'intéressé le 15 mars 2016 et produite par le préfet, que M. B...a formulé sa demande de titre de séjour en se prévalant d'une durée de dix ans de présence et non en tant que salarié, indiquant être sans emploi. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir fait état d'éléments relatifs à sa vie professionnelle auprès du préfet de police lors de cette demande. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa demande au titre des articles L. 313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que salarié.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. B... fait valoir qu'il réside depuis de nombreuses années en France où il a noué de nombreux liens amicaux et où il a travaillé sans toutefois être déclaré. Cependant, comme cela a été dit précédemment au point 4, M. B...ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France. En outre, il est célibataire et sans charges de famille et ne conteste pas que sa fratrie réside en Egypte, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 7 que M. B...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en indiquant que M. B...ne justifiait pas de l'existence de telles circonstances.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

10. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ci-dessus.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

La rapporteure,

M. D...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01881
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa01881 ?
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