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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1612670/6-1 du 10 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, co

mplétée par des pièces enregistrées le 4 décembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1612670/6-1 du 10 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, complétée par des pièces enregistrées le 4 décembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612670/6-1 du 10 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au motif qu'il incombait au préfet, en vertu de l'article R. 5221-15 du code du travail et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de lui indiquer que son dossier était incomplet faute de comporter un contrat de travail visé par le service de la main-d'oeuvre étrangère ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles ont été interprétées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code précité telles qu'elles ont notamment été interprétées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision en date du 20 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les observations de MeC..., pour M. B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1964 à Assaoufoué, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étranger malade ainsi que la délivrance d'un tel titre soit en qualité de salarié, soit sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 27 juillet 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à

La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

3. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, codifié, à la date de l'arrêté attaqué, à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) " ;

4. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'a pas produit de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que M. B... soutient qu'en s'abstenant de l'inviter à produire un contrat de travail visé par le service de la main-d'oeuvre étrangère avant de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des stipulations et dispositions citées au point 2 que la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, loin de ne constituer qu'une simple pièce justificative devant être apportée à l'appui d'une demande faite à l'administration, est un élément constitutif de l'accomplissement de la première phase d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et que la possession d'un tel document est une condition de fond à l'obtention d'un tel titre ; qu'en n'invitant pas M. B... à produire cet élément, le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est, depuis le mois de novembre 2008, suivi à l'hôpital Lariboisière - Fernand-Widal pour une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical spécialisé et que l'intéressé a été mis en possession, au mois de mai 2010, d'une carte de séjour temporaire à titre sanitaire, régulièrement renouvelée depuis lors ; que, toutefois, le préfet de police, se fondant notamment sur l'avis émis le 19 février 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture, a, par la décision contestée du 27 juillet 2016, refusé de renouveler cette carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions citées au point précédent du 11° de l'article L. 313-11 au motif qu'il existait désormais un traitement approprié en Côte d'Ivoire, pays dont M. B... est ressortissant ;

8. Considérant que si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux émanant de praticiens de l'hôpital Lariboisière - Fernand-Widal aux termes desquels le traitement approprié, en l'espèce l'administration de Baraclude 1 mg/jour, ne serait pas disponible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'Entécavir 1 mg, principe actif du Baraclude comme le confirme d'ailleurs le certificat médical établi le 30 novembre 2017, figure sur la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui renouvelant pas sa carte de séjour temporaire, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 " ;

10. Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter, les moyens invoqués par M. B..., dont les trois enfants dont un encore mineur vivent en Côte d'Ivoire, tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard tant des dispositions de l'article L. 313-14 que de ses conséquences sur sa vie personnelle, ne peuvent qu'être écartés ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, des orientations générales contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01397
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa01397 ?
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