La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2017 | FRANCE | N°17PA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 14 mars 2016, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1603268 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 14 mars 2016, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1603268 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603268 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'illégalité interne pour méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le préfet de

Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 7 juillet 1977 à Tafourhalt, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 14 mars 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est venu en France en juillet 2007 pour y rejoindre sa famille, que son père et sa mère sont chacun titulaires d'une carte de résident valable dix ans expirant, respectivement, le 11 octobre 2016 et le 6 juin 2022 et qu'à l'exception d'une soeur, établie en Norvège, ses trois frères et l'une de ses deux soeurs vivent en France, deux sous couvert d'un titre de séjour, et les deux autres ayant acquis la nationalité française ;

4. Considérant, toutefois, que ce n'est qu'en 2007, à l'âge de 30 ans, que M. C... est arrivé en France, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que son père y réside depuis 1986 et sa mère, ainsi que l'un de ses frères, depuis 2002 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux motifs en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, nonobstant la circonstance qu'il est depuis quelques mois entraîneur du club d'athlétisme de Torcy ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté du 14 mars 2016 ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qu'il conteste ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction formulées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01194
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa01194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award