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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1616581/6-3 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, M. A..., re

présenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616581/6-3 en date du 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1616581/6-3 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616581/6-3 en date du 9 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 24 avril 1978, a sollicité auprès du Préfet de police le renouvellement de son titre de séjour temporaire ; que, par un arrêté du

29 août 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de

titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, il ne peut invoquer pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe se rattachant à une cause juridique distincte ; que, par suite, le moyen développé pour la première fois devant la Cour et tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi médical dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il produit de nombreuses ordonnances et des certificats médicaux, la plupart ne concernent pas son hépatite et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'administration du 18 janvier 2016 qui a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le seul d'entre eux qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical ne pouvant être dispensé dans son pays d'origine a été établi par un médecin généraliste, n'est aucunement circonstancié et n'est étayé par aucun élément démontrant l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical en Egypte ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis dix années ; que toutefois, l'ancienneté de celui-ci sur le territoire national ne constitue pas à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'un logement fixe et d'une activité professionnelle depuis 2014, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, l'ensemble de ces circonstances ne permet pas à M. A...d'être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que les seules circonstances, à les supposer établies, que M. A...résiderait en France depuis 2003, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour entre 2014 et 2016 en raison de son état de santé et qu'il travaille dans le secteur du bâtiment depuis juin 2014 ne suffisent pas, au vu de ce qui a été dit au point 6 notamment, à établir que, par la décision contestée, le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00821
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa00821 ?
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