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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1514941/2-2 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 30 octobre 2017, M. D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement n° 1514941/2-2 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1514941/2-2 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 30 octobre 2017, M. D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514941/2-2 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a omis de déclarer des frais juridiques, notamment des honoraires d'avocat, de ses revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 ; il justifie que ces dépenses ont été effectuées en vue de l'acquisition et la conservation de ses revenus fonciers ;

- en effet, en premier lieu, la facture du 30 janvier 2009, d'un montant de 717,60 euros, concernait un litige l'opposant à un légataire à titre particulier dans la succession de son frère Roland, qui tentait d'obtenir la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant ;

- en deuxième lieu, les factures comportant les intitulés " indivisionD... " ou " D...c/D... " ou " Michel D.../GeorgesD... " concernent un litige l'opposant à M. C...D..., à propos du partage de biens locatifs ;

- en troisième lieu, les factures mentionnant la SCI Avyblon concernaient un litige l'opposant à d'autres associés de la SCI Avyblon à propos de la nomination d'un administrateur provisoire de cette société, litige visant à préserver les revenus que lui procuraient ses parts dans cette SCI ;

- en quatrième lieu, les factures établies par le cabinet KGA Avocats concernaient un litige l'opposant aux époux B...à propos d'une convention de portage relative à des bureaux lui appartenant à Saint-Cloud.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que M. D..., qui détient des parts dans des sociétés civiles immobilières et des fonds de placement immobiliers, soutient avoir omis de déduire des charges de ses revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 ; que, par une réclamation en date du 29 décembre 2014, il a demandé à l'administration fiscale la prise en compte de ces charges et, par voie de conséquence, la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre des années en cause ; qu'il relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : ... / e) Les ... frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; (...) " ; que les dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts ne s'appliquent que sous réserve, s'agissant des dépenses dont la déduction a été prévue par des dispositions particulières du code relatives aux diverses catégories de revenus, que les conditions prévues par ces dispositions soient réunies ;

3. Considérant que M. D... soutient avoir exposé en 2011, 2012 et 2013, des frais de justice, en particulier des frais d'avocat, déductibles de ses revenus fonciers ; que, cependant, les factures qu'il produit, établies par des avocats et des huissiers de justice, ne constituent pas la preuve que les prestations auxquelles elles se rapportent étaient nécessaires à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus fonciers imposables, compte tenu des dispositions précitées du e) de l'article 31 du code général des impôts ; que s'il fait valoir que la facture du 30 janvier 2009, d'un montant de 717,60 euros, concernait un litige l'opposant à un légataire à titre particulier dans la succession de son frère Roland, qui tentait d'obtenir la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant, il ressort des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2011 qu'il verse au dossier que le litige en question était un litige de droit civil, portant sur la consistance d'un legs particulier et qu'il ne présentait pas de lien direct avec la gestion des immeubles de l'intéressé ; que s'il fait valoir que les factures comportant les intitulés " indivisionD... " ou " D...c/D... " ou " Michel D.../GeorgesD... " concernent un litige l'opposant à M. C...D..., à propos du partage de biens locatifs situés à Villejuif et Chatenay Malabry, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il ressort des motifs de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mai 2010 qu'il produit que le litige qui l'opposait à d'autres associés de la SCI Avyblon à propos de la nomination d'un administrateur provisoire de cette société concernait ses prérogatives au sein de cette société et non l'acquisition ou la conservation de son revenu foncier ; que les factures correspondantes ne peuvent en conséquence être admises en déduction ; qu'enfin, en raison de son imprécision, le courriel du 7 octobre 2015 du cabinet KGA Avocats ne permet pas d'établir que le litige opposant M. D... à M. et Mme B...était susceptible d'avoir une incidence sur l'acquisition ou la conservation de ses revenus fonciers ; que les factures établies par ce cabinet comportant l'intitulé " D...Michel/Bremond " ne peuvent dès lors être admises en déduction ; qu'en outre, deux factures du cabinet KGA Avocats produites à ce titre par le requérant font état d'un litige l'opposant au directeur des finances publiques ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses en cause ont été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses revenus fonciers ;

4. Considérant qu'en admettant que M. D...ait entendu invoquer la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-DECLA-20 et BOI-RFPI-BASE-20-80, dès lors que le refus du service de procéder à la restitution d'une fraction des impositions primitives ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00520
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CHARPENTIER-STOLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa00520 ?
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