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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1613941 du 12 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les d

cisions du 7 septembre 2016 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A... le bénéfic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1613941 du 12 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions du 7 septembre 2016 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention administrative et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Stambouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 septembre 2016 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet de police a méconnu le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, en outre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- et les observations de Me Stambouli, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité pakistanaise, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2010, à l'âge de 15 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la ville de Paris, à compter du 8 novembre 2010, par une ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris du même jour et a obtenu, les 8 juillet 2014 et 6 juillet 2015, respectivement un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peinture en carrosserie et un CAP de réparation des carrosseries ; qu'à la suite de son interpellation, le 7 septembre 2016, le préfet de police a décidé, par un arrêté du même jour de l'obliger à quitter le territoire français, de lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, de fixer le pays à destination duquel il serait éloigné et de le placer en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris rendu le 12 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. A... était âgé de 21 ans ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'entrait plus dans le champ d'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit, sous certaines conditions, de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an à un étranger, entré en France avant l'âge de seize ans, au cours de l'année suivant son dix-huitième anniversaire ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A... soutient qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, qu'il bénéficie de deux CAP et d'un " parrainage républicain ", il est constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, pays dans lequel il a lui-même vécu pendant la majeure partie de sa vie ; qu'il est par ailleurs sans emploi et n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il serait inséré, de manière significative, dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard également aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire n'a en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00340
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa00340 ?
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