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29/12/2017 | FRANCE | N°15PA03224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 décembre 2017, 15PA03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a entendu contester devant le tribunal administratif de Paris les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a refusé l'allocation pour adulte handicapé.

Par une ordonnance n° 1414327 du 21 mai 2015, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015 et régularisée le 6 j

uin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a entendu contester devant le tribunal administratif de Paris les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a refusé l'allocation pour adulte handicapé.

Par une ordonnance n° 1414327 du 21 mai 2015, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015 et régularisée le 6 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif deParis du

21 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé l'allocation pour adulte handicapé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas justifié que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé suffisant ;

- la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant mentionné le tribunal administratif de Paris comme voie de recours, ledit tribunal ne pouvait rejeter sa requête pour incompétence, alors qu'il n'est pas, en outre, un professionnel du droit ;

- il indiquait clairement par ailleurs dans sa requête les raisons pour lesquelles ses droits ont été méconnus ;

- la commission aurait dû lui attribuer l'allocation sollicitée afin de vivre dans de meilleures conditions dès lors qu'il ne peut plus travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de M. C...est irrecevable dès lors qu'elle est présentée devant une juridiction incompétente pour connaître d'une décision de rejet d'allocation pour adulte handicapé ;

- le signataire de la décision attaquée était compétent ;

- la décision contestée est suffisamment motivée en ce qu'elle explique bien les raisons du rejet ;

- ayant atteint l'âge légal de la retraite à la date de sa demande et s'étant vue attribuer un taux d'incapacité inférieur à 80 % sans RSDAE, M. C...ne pouvait atteindre à l'attribution de l'allocation adulte handicapé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui ne présente aucune conclusion ni ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision favorable lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, doit être regardé comme ne relevant en réalité appel de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Paris du 21 mais 2015 qu'en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé l'allocation pour adulte handicapé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (...) une allocation aux adultes handicapés.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (...), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 (...) " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du (...) 3° (...) du I [de l'article L. 241-6 ] peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.(...) " ;

3. Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision datée du 14 janvier 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé l'allocation pour adulte handicapé, l'intéressé fait notamment valoir qu'il a été induit en erreur par la mention des voies de recours qui y figurait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant opère une confusion entre les différentes décisions dont il a été le destinataire ; que la lettre datée du 7 octobre 2016 qui rappelle les dernières décisions le concernant, dont celle contestée du 14 janvier 2014, renvoie bien à une notice jointe intitulée " voies de recours ", laquelle indique clairement que la contestation d'un refus d'allocation adulte handicapé relève du tribunal du contentieux de l'incapacité et non pas du tribunal administratif du ressort ; qu'il appartient dès lors à M.C..., s'il s'y croit fondé, de saisir de ce litige cette juridiction, seule compétente pour en connaître ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03224
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;15pa03224 ?
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