La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2017 | FRANCE | N°16PA02886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 16PA02886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aviapartner a, par deux requêtes distinctes, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 2 juin 2014 par lesquelles la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné les entreprises retenues pour effectuer les prestations d'assistance en escale sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly, ainsi que la décision du 6 juin 2014 par laquelle sa candidature a été rejetée, et d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel appel à

la concurrence.

Par un jugement nos 1418442-1429443 du 12 juillet 2016, le Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aviapartner a, par deux requêtes distinctes, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 2 juin 2014 par lesquelles la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné les entreprises retenues pour effectuer les prestations d'assistance en escale sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly, ainsi que la décision du 6 juin 2014 par laquelle sa candidature a été rejetée, et d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel appel à la concurrence.

Par un jugement nos 1418442-1429443 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, a, d'une part, annulé, avec effet à compter du 30 mars 2018, la décision du 2 juin 2014 désignant les trois sociétés autorisées à proposer des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ainsi que la décision du 2 juin 2014 en tant seulement qu'elle a attribué le lot n° 1 relatif à l'aérogare Orly Ouest de l'aéroport de Paris-Orly, d'autre part, annulé la décision du 6 juin 2014, et enfin rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Aviapartner.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, deux mémoires et une pièce complémentaires, enregistrés respectivement le 9 septembre 2016, le 10 juillet, 14 novembre et le 30 novembre 2017, sous le

n° 16PA02886, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443 du

12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions susmentionnées des

2 juin et 6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société Aviapartner.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'appel en la cause de la société Aéroports de Paris, gestionnaire des aéroports concernés ;

- le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a retenu à la fois que la consultation du comité des usagers vise à éclairer le gouvernement sur les conditions de mise en oeuvre de leurs services par les prestataires d'assistance, et que la procédure est uniquement destinée à constituer un vivier de prestataires avec lesquels seront ensuite négociés les prix ;

- il est également entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a censuré la décision faisant application des textes en vigueur en retenant que la régularisation n'impliquerait pas de modification des textes ;

- le tribunal administratif a méconnu son office en s'étant estimé lié par une décision précédente du Conseil d'Etat ;

- la procédure n'a pas été viciée du seul fait que les mandataires de la société Air France ont voté pour sa candidature ;

- écarter Air France de ce comité, qui n'a pas d'autre objet, aurait pour effet de l'en écarter de facto en contradiction avec la directive du 15 octobre 1996 et avec le code de l'aviation civile ;

- cette éventuelle irrégularité a été sans incidence sur le sens des décisions attaquées compte tenu du poids des droits de vote d'Air France, et n'a privé la société Aviapartner d'aucune garantie, ni d'une chance de voir sa candidature retenue.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la société Aviapartner, représentée par

MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Aéroports de Paris était un tiers à la procédure de première instance et n'avait pas à être mise en cause ;

- le jugement n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs dès lors que le ministre fonde sa décision, entre autres, sur la qualité des services proposés par les prestataires ;

- la régularisation de la procédure n'implique aucune modification des textes mais seulement qu'Air France ne participe pas aux votes en cause ;

- le vice de procédure censuré par le tribunal administratif était constitué du fait de l'intérêt d'Air France, candidate, au sens du vote ;

- cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées.

Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 15 novembre et le 1er décembre 2017, la société Air France, représentée par Me H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions susmentionnées

des 2 juin 2014 et 6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a violé le secret du vote des transporteurs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Air France avait pris part au vote par le seul fait qu'elle a donné des mandats ;

- les décisions n'ont par suite été entachées d'aucun vice de procédure ;

- écarter Air France lors des réunions du comité des usagers relatives à la sélection des prestataires d'assistance en escale, qui sont l'objet principal de ce comité, aurait pour effet de la priver de son droit de vote ;

- tous les membres du comité étant intéressés compte tenu de leurs relations d'affaires, écarter la seule société Air France du vote méconnaît le principe d'égalité ;

- le vote de ses mandataires n'a pas pu avoir d'influence sur le sens des décisions.

II°- Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 12 septembre 2016,

le 13 juillet 2017, le 14 novembre 2017 et le 1er décembre 2017, sous le n° 16PA02896, la société Air France, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a violé le secret du vote des transporteurs ;

- le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a affirmé le droit d'Air France de siéger au comité des usagers en rendant l'exercice de ce droit impossible ;

- la procédure est exempte de tout vice dès lors qu'elle a régulièrement donné mandat, sans instruction, pour le vote au comité des usagers ;

- écarter Air France lors des réunions du comité des usagers relatives à la sélection des prestataires d'assistance en escale, qui sont l'objet principal de ce comité, aurait pour effet de la priver de son droit de vote ;

- tous les membres du comité étant intéressés compte tenu de leurs relations d'affaires, écarter la seule société Air France du vote méconnaît le principe d'égalité ;

- l'irrégularité relevée par le tribunal n'a, en tout état de cause, pas eu d'influence sur le sens de l'avis rendu par le comité des usagers compte tenu du poids des droits de vote d'Air France et du classement de la candidature de la société Aviapartner.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la société Aviapartner, représentée par

MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Air France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en raison de son intérêt personnel, la société Air France ne pouvait prendre part au vote ayant précédé les décisions en litige, y compris par le biais d'un mandat de vote sans instruction ;

- le jugement n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs dès lors que le droit de vote de la société Air France n'est pas remis en cause par son obligation de déport dans les affaires auxquelles la société a un intérêt ;

- cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées, quand bien même l'avis du comité des usagers ne lie pas le ministre, dès lors qu'il n'est pas possible d'écarter cette influence au regard des droits de vote de la société Air France qui l'ont placée en tête ;

Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions des 2 juin et

6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'appel en la cause de la société Aéroports de Paris, gestionnaire des aérodromes ;

- le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a retenu à la fois que la consultation du comité des usagers vise à éclairer le gouvernement sur les conditions de mise en oeuvre de leurs services par les prestataires d'assistance, et que la procédure est uniquement destinée à constituer un vivier de prestataires avec lesquels seront ensuite négociés les prix ;

- il est également entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a censuré la décision faisant application des textes en vigueur en retenant que la régularisation n'impliquerait pas de modification des textes ;

- le tribunal administratif a méconnu son office en s'étant estimé lié par une décision précédente du Conseil d'Etat ;

- la procédure n'a pas été viciée du seul fait que les mandataires de la société Air France ont voté pour sa candidature ;

- écarter la société Air France de ce comité, qui n'a pas d'autre objet, aurait pour effet de l'en écarter de facto en contradiction avec la directive du 15 octobre 1996 et avec le code de l'aviation civile ;

- cette éventuelle irrégularité a été sans incidence sur le sens des décisions attaquées compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France, et n'a privé la société Aviapartner d'aucune garantie, ni d'une chance de voir sa candidature retenue.

III°- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2016 et

8 novembre 2017 sous le n° 16PA02908, la société Alyzia, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443 du

12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions des 2 juin et 6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du comité des usagers n'est entaché d'aucune irrégularité, la société Air France n'ayant pas participé au vote du seul fait des mandats qu'elle a donné ;

- en tout état de cause, une telle irrégularité serait sans influence sur le sens des décisions attaquées compte tenu de la portée de l'avis du comité des usagers, qui n'a pas été suivi par le ministre ;

- à titre subsidiaire, la décision du 2 juin 2014 est divisible et le tribunal administratif aurait dû n'annuler que l'autorisation accordée à la société Air France pour le lot n° 1.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la société Aviapartner, représentée par

MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Alyzia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en raison de son intérêt personnel, Air France ne pouvait prendre part au vote ayant précédé les décisions en litige, y compris par le biais d'un mandat de vote sans instruction ;

- cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées, quand bien même l'avis du comité des usagers ne lie pas le ministre, dès lors qu'il n'est pas possible d'écarter cette influence au regard des droits de vote d'Air France qui l'ont placée en tête.

Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions des 2 juin 2014 et

6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'appel en la cause de la société Aéroports de Paris, gestionnaire des aéroports concernés ;

- le comité des usagers, qui représente les intérêts de ces derniers, n'a pas pour objet de donner un avis impartial au ministre dont la décision s'est essentiellement appuyée sur l'analyse des offres par la commission technique ;

- écarter la société Air France de ce comité, qui n'a pas d'autre objet, aurait pour effet de l'en écarter de facto en contradiction avec la directive du 15 octobre 1996 et avec le code de l'aviation civile ;

- cette éventuelle irrégularité a été sans incidence sur le sens des décisions attaquées compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France, et n'a privé la société Aviapartner d'aucune garantie, ni d'une chance de voir sa candidature retenue.

Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 15 novembre et le 1er décembre 2017, la société Air France, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner le versement d'une somme

de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a violé le secret du vote des transporteurs ;

- la procédure est exempte de tout vice dès lors qu'elle a régulièrement donné mandat, sans instruction, pour le vote au comité des usagers ;

- écarter la société Air France lors des réunions du comité des usagers relatives à la sélection des prestataires d'assistance en escale, qui sont l'objet principal de ce comité, aurait pour effet de la priver de son droit de vote ;

- tous les membres du comité étant intéressés compte tenu de leurs relations d'affaires, écarter la seule société Air France du vote méconnaît le principe d'égalité ;

- l'irrégularité relevée par le tribunal n'a, en tout état de cause, pas eu d'influence sur le sens de l'avis rendu par le comité des usagers compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France et du classement de la candidature de la société Aviapartner.

IV°- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2016 et

8 novembre 2017 sous le n° 16PA02909, la société Alyzia, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions des 2 juin 2014 et

6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du comité des usagers n'est entaché d'aucune irrégularité, la société Air France n'ayant pas participé au vote du seul fait des mandats qu'elle a donnés ;

- en tout état de cause, une telle irrégularité serait sans influence sur le sens des décisions attaquées compte tenu de la portée de l'avis du comité des usagers, qui n'a pas été suivi par le ministre ;

- à titre subsidiaire, la décision du 2 juin 2014 est divisible et le tribunal administratif aurait dû n'annuler que l'autorisation accordée à la société Air France pour les lots n° 3 et 4.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la société Aviapartner, représentée par

MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Alyzia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Air France ne pouvait en raison de son intérêt personnel prendre part au vote ayant précédé les décisions en litige, y compris par le biais d'un mandat de vote sans instruction ;

- cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées, quand bien même l'avis du comité des usagers ne lie pas le ministre, dès lors qu'il n'est pas possible d'écarter cette influence au regard des droits de vote de la société Air France qui l'ont placée en tête.

Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions du 2 juin 2014 et

6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'appel en la cause de la société Aéroports de Paris, gestionnaire des aéroports concernés ;

- le comité des usagers, qui représente les intérêts de ces derniers, n'a pas pour objet de donner un avis impartial au ministre dont la décision s'est essentiellement appuyée sur l'analyse des offres par la commission technique ;

- écarter la société Air France de ce comité, qui n'a pas d'autre objet, aurait pour effet de l'en écarter de facto en contradiction avec la directive du 15 octobre 1996 et avec le code de l'aviation civile ;

- cette éventuelle irrégularité a été sans incidence sur le sens des décisions attaquées compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France, et n'a privé la société Aviapartner d'aucune garantie, ni d'une chance de voir sa candidature retenue.

Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 15 novembre et le 1er décembre 2017, la société Air France, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a violé le secret du vote des transporteurs ;

- la procédure est exempte de tout vice dès lors qu'elle a régulièrement donné mandat, sans instruction, pour le vote au comité des usagers ;

- écarter la société Air France lors des réunions du comité des usagers relatives à la sélection des prestataires d'assistance en escale, qui sont l'objet principal de ce comité, aurait pour effet de la priver de son droit de vote ;

- tous les membres du comité étant intéressés compte tenu de leurs relations d'affaires, écarter la seule société Air France du vote méconnaît le principe d'égalité ;

- l'irrégularité relevée par le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas eu d'influence sur le sens de l'avis rendu par le comité des usagers compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France et du classement de la candidature de la société Aviapartner.

V°- Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016 sous le n° 16PA02921 la société Groupe Europe Handling, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions des 2 juin 2014 et

6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction en ce qu'il a relevé que la société Air France pouvait régulièrement participer au comité des usagers et que la procédure était entachée d'irrégularité du fait de sa participation par le biais du vote de ses mandataires ;

- il n'est pas établi que le vote des mandataires d'Air France aurait eu une incidence sur le sens des décisions attaquées compte tenu du rang de classement de la société Aviapartner.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la société Aviapartner, représentée par

MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Groupe Europe Handling sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en raison de son intérêt personnel, la société Air France ne pouvait prendre part au vote ayant précédé les décisions en litige, y compris par le biais d'un mandat de vote sans instruction ;

- cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées, quand bien même l'avis du comité des usagers ne lie pas le ministre, dès lors qu'il n'est pas possible d'écarter cette influence au regard des droits de vote de la société Air France qui l'ont placée en tête.

Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé les décisions des 2 juin 2014 et

6 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'appel en la cause de la société Aéroports de Paris, gestionnaire des aéroports concernés ;

- le comité des usagers, qui représente les intérêts de ces derniers, n'a pas pour objet de donner un avis impartial au ministre dont la décision s'est essentiellement appuyée sur l'analyse des offres par la commission technique ;

- écarter la société Air France de ce comité, qui n'a pas d'autre objet, aurait pour effet de l'en écarter de facto en contradiction avec la directive du 15 octobre 1996 et avec le code de l'aviation civile ;

- cette éventuelle irrégularité a été sans incidence sur le sens des décisions attaquées compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France, et n'a privé la société Aviapartner d'aucune garantie, ni d'une chance de voir sa candidature retenue.

Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 15 novembre et le 1er décembre 2017, la société Air France, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1418442-1429443

du 12 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviapartner ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviapartner une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a violé le secret du vote des transporteurs ;

- la procédure est exempte de tout vice dès lors qu'elle a régulièrement donné mandat, sans instruction, pour le vote au comité des usagers ;

- écarter la société Air France lors des réunions du comité des usagers relatives à la sélection des prestataires d'assistance en escale, qui sont l'objet principal de ce comité, aurait pour effet de la priver de son droit de vote ;

- tous les membres du comité étant intéressés compte tenu de leurs relations d'affaires, écarter la seule société Air France du vote méconnaît le principe d'égalité ;

- l'irrégularité relevée par le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas eu d'influence sur le sens de l'avis rendu par le comité des usagers compte tenu du poids des droits de vote de la société Air France et du classement de la candidature d'Aviapartner.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté,

- le code de l'aviation civile,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

- l'arrêté du 28 mai 1999 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport d'Orly,

- l'arrêté du 28 mai 1999 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Charles de Gaulle,

- la décision du Conseil d'Etat n° 334011 du 10 juin 2011,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour le ministre,

- les observations de MeH..., pour la société Air France ;

- les observations de MeA..., pour la société Alyzia ;

- les observations de Me D...pour la société Groupe Euro Handling ;

- et les observations de MeG..., pour la société Aviapartner.

1. Considérant que, par deux décisions du 2 juin 2014, le ministre chargé de l'aviation civile a, après avoir recueilli l'avis des comités des usagers de chacun des aéroports concernés et les propositions de la commission technique d'analyse des offres, procédé à la sélection des trois sociétés autorisées à fournir les services d'assistance en escale sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris Orly pour une durée de sept ans à compter du 1er novembre 2014 ; que les lots n° 1, nos 3 et 4 ont été attribués aux sociétés Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling et le lot n° 2 aux sociétés Alyzia, Groupe Europe Handling et Orly Flight ; que, par une décision du 6 juin 2014, le ministre chargé de l'aviation civile a informé la société Aviapartner que sa candidature, présentée au titre des lots nos 1, 3 et 4 avait été rejetée ; que le ministre chargé des transports, la société Air France, la société Alyzia et la société Groupe Europe Handling relèvent chacun appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par la société Aviapartner, a annulé, avec effet au 30 mars 2018, les décisions du 2 juin 2014 en tant qu'elles portent sur les lots nos 1, 3 et 4, ainsi que la décision du 6 juin 2014 rejetant la candidature de la société Aviapartner ;

2. Considérant que les requêtes susvisées nos 16PA02886, 16PA02896, 16PA02908, 16PA02909 et 16PA02921 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a dès lors lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que les demandes dont la société Aviapartner a saisi le Tribunal administratif de Paris tendant uniquement à l'annulation de décisions prises par le seul ministre chargé de l'aviation civile, les premiers juges n'étaient pas tenus de mettre en cause, dans ces deux instances, la société Aéroports de Paris, gestionnaire des deux aéroports concernés par les décisions attaquées, lequel dispose en tout état de cause de la faculté de faire tierce opposition aux jugements attaqués en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en ayant pris en considération l'objet du comité des usagers, ainsi que le poids représenté par la société Air France dans les droits de vote au sein de ce comité, les premiers juges ont suffisamment motivé, au point 12 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont considéré que le vice de procédure dont étaient entachées les décisions du 2 juin 2014 a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées, quand bien même ils n'ont pas exactement quantifié ces droits de vote de la société Air France au sein de chacun des deux comités des usagers consultés ;

5. Considérant, enfin, que si le ministre et la société Air France soutiennent que le jugement attaqué serait entaché de plusieurs contradictions de motifs, ledit moyen concernant le bien fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité des décisions contestées :

6. Considérant que les décisions litigieuses du 2 juin 2014, par lesquelles la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné les entreprises retenues pour effectuer les prestations d'assistance en escale sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly, ainsi que la décision du 6 juin 2014 par laquelle la candidature de la société Aviapartner a été rejetée, ont été prises sur le fondement des dispositions énoncées par l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile qui dispose que, pour des raisons tenant soit à l'espace disponible ou à la capacité des installations de l'aérodrome, soit à la sécurité ou à la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : l'assistance " bagages ", l'assistance " opérations en piste ", l'assistance " carburant et huile " et le transport du fret et de la poste sur les aires de trafic ; que le 1° de l'article R. 216-16 et l'article R. 216-8 du même code prévoient que dans un tel cas les prestataires autorisés à fournir ces services sont soumis à une sélection réalisée, pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'un comité des usagers et consultation du gestionnaire ; que, les articles R. 216-8 et R. 216-16 du code de l'aviation civile, issus de la transposition de l'article 5 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, prévoient que le comité des usagers, organisme consultatif composé des transporteurs aériens usagers d'un aéroport, est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile préalablement à toute décision de limitation du nombre de prestataires autorisés à effectuer de l'assistance en escale, d'adoption d'un cahier des charges pour la sélection des prestataires et de sélection des prestataires ; que ce même article R. 216-8 prévoit que chaque usager dispose d'un nombre de voix " égal au nombre des unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. " ; que, comme le Conseil d'Etat l'a jugé par sa décision n° 334011 du 10 juin 2011, le comité des usagers, dont l'article R. 216-8 du code de l'aviation civile prévoit la mise en place sur un aérodrome lorsque l'autorité compétente est amenée à prendre certaines décisions en matière de services d'assistance en escale, entre dans le champ d'application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; que si le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 instaure un droit des transporteurs aériens usagers d'un aéroport à être présents ou représentés au comité des usagers de celui-ci, il ne saurait faire obstacle au respect du principe d'impartialité et, par suite, à l'application des règles de déport des transporteurs ou de leurs représentants en cas de conflit d'intérêts ;

8. Considérant en l'espèce qu'il est constant que la société Air France, par ailleurs membre du comité des usagers de chacun des deux aéroports concernés, a présenté des candidatures pour l'attribution des lots n° 1 (Orly Ouest), n° 3 (Roissy terminaux 1 et 3) et n° 4 (Roissy terminal 2) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la société Air France, qui dispose de 11 343 voix sur 29 139 au sein du comité des usagers de l'aéroport d'Orly et de 40 137 voix sur un total de 81 770 au sein de celui de Roissy-Charles de Gaulle, n'a pas directement siégé lors des réunions des 4 et 6 février 2014 au cours desquelles les deux comités des usagers compétents ont émis les avis ayant précédé les décisions attaquées, elle avait donné mandats à la société Alitalia et à la société AéroMexico, également membres de ces deux comités, afin de se faire représenter lors de ces deux séances ; que ces deux sociétés Alitalia et Aéromexico ont voté en faisant usage de ces droits de vote de la société Air France ;

9. Considérant que compte tenu de ses candidatures, la société Air France avait, au sens de l'article 13 du décret précité du 8 juin 2006, un intérêt personnel à la sélection des offres présentées par les prestataires de service pour lesquelles les deux comités concernés étaient invités à donner un avis, cet intérêt étant distinct de celui des autres usagers membres de ces comités qui ne présentaient pas de candidature, quand bien même ces derniers entretiendraient des liens d'affaires avec les prestataires candidats ; que de ce fait, la société Air France doit être regardée comme ayant pris part, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 8 juin 2006, aux délibérations des

4 et 6 février 2014 ; que, par suite, et compte tenu de cette situation particulière de la société Air France, qui ne peut invoquer utilement la méconnaissance du principe d'égalité entre les membres du comité des usagers, les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

11. Considérant que la consultation du comité des usagers d'un aérodrome, avant la désignation des entreprises autorisées à leur fournir des services d'assistance en escale, constitue pour ces usagers la garantie de la prise en compte de leurs intérêts propres ; que l'irrégularité relevée au point 9 affectant l'expression de ces intérêts, elle a dès lors privé ces usagers d'une garantie ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de vote qui sont nominatifs, que les sociétés Alitalia et Aéromexico ont voté en faveur de la société Air France lors des deux séances des 4 et 6 février 2014 ; que la candidature de la société Air France a été classée par les deux comités des usagers, dans leurs avis, en première position sur chacun des lots où elle candidatait, avec 13 754 voix pour le lot n° 1, 45 493 voix pour le lot n° 3 et 47 000 voix pour le lot n° 4, les candidates arrivant en deuxième position obtenant respectivement, pour ces mêmes lots, 13 340, 25 156 et 29 911 voix ; que la circonstance que les décisions attaquées du ministre chargé de l'aviation civile ont finalement retenu le même classement que celui proposé par la commission technique, dont l'avis différait de celui des comités des usagers s'agissant des sociétés classées en deuxième et troisième position, ne suffit pas à établir que l'avis émis par les comités des usagers n'a, en l'espèce, exercé aucune influence sur l'avis émis par la commission technique et, par suite, sur les décisions ministérielles contestées ; que, dans ces conditions, la participation irrégulière de la société Air France au vote relatif aux trois lots pour lesquelles elle était candidate est également susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions attaquées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la participation irrégulière de la société Air France au vote affectant les avis du comité des usagers, puis les décisions prises relativement à l'ensemble des sociétés ayant présenté une candidature, les conclusions subsidiaires de la société Alyzia, tendant à ce que l'annulation prononcée soit limitée aux seules autorisations délivrées à la société Air France, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, avec un effet différé au 30 mars 2018, les décisions du 2 juin 2014 en tant qu'elles portent sur les lots

nos 1, 3 et 4, ainsi que la décision du 6 juin 2014 rejetant la candidature de la société Aviapartner ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Aviapartner, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les sociétés Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat, des sociétés Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling une somme de 1 000 euros, chacun, à verser à la société Aviapartner sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, de la société Air France, de la société Alyzia et de la société Groupe Europe Handling sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et les sociétés Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling verseront chacun à la société Aviapartner une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Air France, à la société Alyzia, à la société Groupe Europe Handling et à la société Aviapartner et à la société Orly Flight services.

Une copie pour information sera adressée à la société Aéroports de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

Nos 16PA02886...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02886
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Effets de la consultation sur le pouvoir de décision de l'autorité administrative.

Transports - Transports aériens - Aéroports - Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GUENEZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-27;16pa02886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award