Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 16 décembre 2013 et mettant à sa charge la somme de 54 625,44 euros, ensemble la décision rejetant implicitement sa réclamation et la mise en demeure de payer émise à son encontre le 16 juin 2014 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 54 625,44 et 5 463 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507522/5-2 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 16 décembre 2013, la décision implicite rejetant la réclamation de M. C...et la mise en demeure de payer du 16 juin 2014, déchargé
M. C...de l'obligation de payer la somme de 54 625,44 euros ainsi que la pénalité afférente de 10% et mis à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 8 février 2017, le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M.C....
Il soutient que :
- l'erreur de fait retenue par les premiers juges ne pouvait conduire qu'à l'annulation partielle du titre de perception ;
- à la date à laquelle le titre de perception a été émis, l'indemnité spéciale de service afférente à la période courant de février à décembre 2010 avait été payée deux fois ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, en cas de double paiement, de qualifier le second paiement d'indu dont l'administration serait fondée à demander le remboursement, à l'exclusion du premier ;
- il se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, M.C..., représenté par Me B...conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de
2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été placé, par arrêté du 11 février 2010, à sa demande, en disponibilité à compter du
1er février 2010 ; qu'un titre de perception d'un montant de 54 625,44 euros a été émis à son encontre le 16 décembre 2013 pour le remboursement de la rémunération qui a continué à lui être versée jusqu'à la fin de l'année 2010 ; qu'une mise en demeure de payer cette somme assortie, d'une pénalité de 10% pour paiement tardif, lui a été adressée le 16 juin 2014 ; que la réclamation du 8 juillet 2014 par laquelle M. C...a contesté ce titre de perception et ce commandement de payer a été implicitement rejetée à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 ; que le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 16 décembre 2013, la décision implicite rejetant la réclamation de M. C...et la mise en demeure de payer du
16 juin 2014, déchargé M. C...de l'obligation de payer la somme de 54 625,44 euros ainsi que la pénalité afférente de 10% et mis à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant que le titre de perception contesté, qui fait référence à des sommes figurant sur un bulletin de paye récapitulatif établi en janvier 2011, correspond pour partie à des rappels de rémunération correspondant à la période courant du 1er février au 31 décembre 2010 au cours de laquelle M. C...était en disponibilité et pour partie à un rappel d'indemnité spéciale de service pour une somme de 20 070,38 euros versée en 2010 et afférente aux fonctions exercées par l'intéressé au cours de l'année 2009 ; que s'il est constant que cette indemnité a été versée à juste titre à M. C...et ne correspondait pas à un indu de rémunération, le ministre a fait valoir devant les premiers juges le nouveau motif tiré de ce que cette prime a fait l'objet, avant l'émission du titre de perception litigieux, d'un second paiement, en mars 2011, pour un montant de 18 512,92 euros (20 070,38 euros bruts) et que ce paiement constitue lui-même un indu de rémunération dont l'administration serait fondée à demander le remboursement ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que ce second paiement correspondait effectivement à la même indemnité ; que ladite indemnité ayant été versée deux fois, antérieurement à l'émission du titre de perception, l'administration était fondée à en demander la répétition ; que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qui était de nature à fonder légalement la décision, l'invocation dudit motif ne privant M. C...d'aucune garantie procédurale ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions qui leur étaient soumises au motif que le titre de perception litigieux était entaché d'une erreur de fait ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant elle par M. C...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer " ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; qu'aux termes de l'article 2224 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes de l'article 2222 dudit code : " (...) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si la prescription quinquennale s'appliquait aux actions en répétition exercées par l'employeur public contre ses agents, s'agissant des rémunérations versées indûment, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, la prescription biennale s'est appliquée à compter du 30 décembre 2011, date d'entrée en vigueur de la loi ; que si les trop-perçus de rémunération en cause ont donné lieu à l'émission d'un titre de perception à l'encontre de l'intéressé par le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer le 16 décembre 2013, il est constant que l'administration n'a adressé ce titre à M. C...à son adresse au Japon que le
10 février 2014 ; qu'à ladite date, la créance mise à la charge de M. C...était prescrite ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de M.C... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la Transition écologique et solidaire et à
M. A...C....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00491