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14/12/2017 | FRANCE | N°17PA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 17PA01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1619705/1-3 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. B..., repr

ésenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619705/1-3 du 27 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1619705/1-3 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619705/1-3 du 27 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police, qui s'est considéré lié par l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- il est entaché d'une autre erreur de droit dès lors que le préfet de police ayant fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir ne pouvait refuser de le renouveler ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1959, est entré en France le 19 septembre 2012 selon ses déclarations et y a demandé, en vain, l'asile ; que le préfet de la Manche lui a délivré une autorisation de séjour pour soins valable du 28 août 2014 au 27 février 2015, renouvelée par le préfet de police du 9 avril 2015 jusqu'au 11 août 2016 ; que, par un arrêté du 16 août 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2016-00100 du 17 février 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 26 février 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme F...A..., attachée d'administration de l'État, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituait le fondement de la demande de titre de séjour et indique que M. B...n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il est guéri et que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que la décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 22 mars 2016 que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale dans la mesure où celui-ci est guéri ; que, pour contester cet avis, M. B... se borne à soutenir que le préfet n'a pas établi qu'il était guéri et produit, en première instance, un certificat médical, daté du 8 février 2013, attestant d'une déformation clinique de l'avant bras et d'une fracture consolidée sans nécessité de soins ou de jours d'interruption temporaire de travail, des résultats d'analyses médicales et d'une radiographie, une ordonnance et une prescription d'analyses médicales ainsi qu'un relevé de prestations " assurance maladie " mentionnant une seule consultation auprès d'un médecin généraliste le 2 février 2016 ; que, par ailleurs, il produit une attestation médicale, datée du 1er juillet 2016, le déclarant apte à occuper un poste de manoeuvre et d'agent d'entretien ; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que la circonstance qu'il aurait précédemment délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B...en usant de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ne l'obligeait pas, en tout état de cause, à renouveler ce titre de séjour ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. B... soutient séjourner sur le territoire français depuis le 19 septembre 2012 et être parfaitement intégré dans la mesure où il maîtrise la langue française et satisfait à ses obligations fiscales ; que, toutefois, il a indiqué dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, formée le 22 janvier 2013, que son épouse et leurs cinq enfants résident au Sénégal et que ses parents résident en Mauritanie, pays dont il est ressortissant ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissant ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 les frais de procédure que M. B...aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01011
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-14;17pa01011 ?
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