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14/12/2017 | FRANCE | N°16PA03960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 16PA03960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1519058 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, M. B..

., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519058 du 4 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1519058 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519058 du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police, en se considérant lié par l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il était au nombre des étrangers pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né en mars 1967, est entré en France le 26 juin 2003 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié, en qualité d'étranger malade, de deux titres de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier expirait le 23 juin 2014 ; que, par un arrêté du 6 novembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui vise avec précision les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, indique que M. B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement est disponible dans son pays d'origine ; qu'il indique ainsi suffisamment les motifs de droit et de fait pour lesquels le renouvellement du titre de séjour n'a pas été accordé, sans qu'il soit besoin d'indiquer pourquoi la situation avait changé depuis l'octroi du précédent titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions qu'invoque M. B...n'est pas applicable à sa situation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour application de ces dispositions, seul applicable à la situation de M. B..., n'imposait pas au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de préciser si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis émis est signé et son auteur est identifiable en la personne du docteur Dufour, compétent en sa qualité de médecin chef, pour rendre cet avis ; que, en mentionnant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, le médecin de l'administration, alors que le secret médical lui interdit de révéler des informations sur la pathologie du patient ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce à l'autorité préfectorale, a suffisamment renseigné son avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que le requérant est atteint d'une hypertension artérielle et de pathologies cardiaques et qu'un diabète de type 2 a été diagnostiqué en octobre 2015 ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 12 janvier 2015 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état est stabilisé et le traitement adapté à sa pathologie est disponible au Cameroun ; que, pour contester cet avis, M. B... produit six certificats médicaux ; que, toutefois, si le rapport médical établi par le docteur Tordjman, médecin agréé, et deux des certificats émanant du docteur Richaud, cardiologue, sont antérieurs à la décision attaquée, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins au Cameroun ; que les deux autres certificats émanant du docteur Richaud et le certificat émanant du docteur Lombardo, postérieurs à la décision attaquée, ne se prononcent pas plus sur la disponibilité des soins au Cameroun ; que, par ailleurs, aucun des autres documents produits par M. B..., détaillant son traitement et sa situation médicale au moyen d'ordonnances, de résultats d'examens médicaux et de comptes-rendus d'hospitalisation ne se prononcent sur la disponibilité des soins au Cameroun ; que, dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de tous les cas d'étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

10. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis le 26 juin 2003 et est parfaitement intégré dans la mesure où il a exercé une activité professionnelle, qu'il maitrise la langue française, est à jour de ses obligations fiscales, a développé un réseau amical important et fait l'objet d'un suivi médical régulier ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces circonstances, au demeurant non établies s'agissant de la durée de sa présence en France et de la réalité des liens privés, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

12. Considérant que le requérant soutient qu'il réside en France depuis le 26 juin 2003, qu'il y a développé un réseau amical, qu'il maitrise la langue française et qu'une partie de sa famille y réside ; que, toutefois, il n'établit ni sa présence habituelle en France, notamment avant 2010, ni la réalité de son intégration, notamment professionnelle ; qu'il est en France célibataire ; que s'il allègue y être le père d'un enfant mineur, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses dires ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de lien familial au Cameroun, pays dont il est ressortissant, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen de M. B... tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît ces dispositions ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16PA03960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03960
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-14;16pa03960 ?
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