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14/12/2017 | FRANCE | N°16PA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 décembre 2017, 16PA03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1604447/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeA..., représentée par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604

447/2-2 du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1604447/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeA..., représentée par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604447/2-2 du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute de l'avoir invitée à produire des pièces complémentaires à l'instruction de son dossier ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante taïwanaise née le 18 novembre 1985, est entrée en France le 19 novembre 2012 pour y suivre des études ; qu'elle a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de police lui refusé la délivrance de ce titre ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. /Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. /La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande présentée par Mme A...au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée, qui ne présente, comme justificatif établi à son nom et celui de son compagnon, qu'un extrait de compte courant datant de décembre 2015, ne pouvait justifier d'une vie commune ancienne et établie avec son partenaire ; qu'en retenant ce motif, le préfet a qualifié les éléments présentés à l'appui de la demande de Mme A...et ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier de l'intéressée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de lui demander la communication de pièces complémentaires pour justifier de la réalité de la communauté de vie dès lors que le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne concerne que les demandes pour lesquelles une liste de pièces précises et identifiées par un texte législatif ou réglementaire préexiste et non les cas tels celui prévu par l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où une marge d'appréciation est laissée au demandeur dans le choix des justificatifs à produire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle vit en concubinage avec

M. C...qu'elle a rencontré à Taïwan en 2011, qu'ils ont résidé au domicile du père de ce dernier et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 septembre 2015, les justificatifs produits ne permettent pas d'attester de la réalité d'une vie commune effective depuis plusieurs années ; qu'à cet égard, si elle produit une attestation établie par le père de son compagnon le 14 janvier 2016 certifiant qu'il les a hébergés, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré aux services de la préfecture être célibataire au cours de la période litigieuse ; que les pièces produites, notamment un contrat de bail établi à son seul nom pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 et des fiches de paye, mentionnent une adresse différente de celle dont elle se prévaut au domicile du père de son compagnon ; que les attestations de proches ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations relatives à l'ancienneté du concubinage ; que la production de relevés d'un compte bancaire ouvert au nom du couple à compter de décembre 2015 ne permet pas non plus d'établir ce fait ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la communauté de vie établie entre Mme A...et

M.C..., la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03114
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-14;16pa03114 ?
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