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12/12/2017 | FRANCE | N°17PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2017, 17PA02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 en tant que le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1705543 du 3 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal admin

istratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 en tant que le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1705543 du 3 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M.C..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n° 1705543 du 3 avril 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 30 mars 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale en France ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Ukraine ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale en France ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne tient pas compte de son intégration en France et de l'absence de menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour en Ukraine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie du jugement attaqué ;

- les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant ukrainien, né en 1987, qui déclare être entré en France le 1er mars 2015, a fait l'objet, à la suite d'une interpellation sur la voie publique le 29 mars 2017, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, prise par le préfet de police le 30 mars 2017 ; qu'il relève appel du jugement du 3 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle il a sollicité l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2. Considérant que les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision attaquée énonce les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que motifs de faits sur lesquelles elle se fonde, à savoir les risques de fuite résultant de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, elle est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de contestation recevable de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Ukraine à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas le pays de destination pour son éloignement ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que

M C...soutient qu'il réside en France avec sa fiancée, qui attend un enfant ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier que sa compagne séjournerait régulièrement sur le territoire français ; que ni la grossesse, ni la durée du concubinage alléguées ne sont établies ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) " ; que le même III dispose que la durée de l'interdiction de retour est décidée par l'autorité administrative " en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonçant les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que les motifs de faits sur lesquelles elle se fonde, à savoir la date d'entrée en France de l'intéressé et les éléments de sa vie privée et familiale en France, est suffisamment motivée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de contestation recevable de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de police a pris en compte les deux premiers critères pour fixer à douze mois la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en ne faisant pas référence dans sa décision aux deux autres critères relatifs à une précédente mesure d'éloignement et à l'existence d'une menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

12. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté au droit de

M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences personnelles ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02338
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : L2M Inter-barreaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;17pa02338 ?
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