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12/12/2017 | FRANCE | N°16PA03242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2017, 16PA03242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603764 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2016 et 17 mai 2017, M. C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603764 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2016 et 17 mai 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603764 du 12 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

M. C...soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires ;

- il a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en sa qualité de militant du Parti nationaliste du Bangladesh, il a fait l'objet de persécutions par des agents de la " Ligue Awami ", ainsi que de condamnations reposant sur des faits inexacts ; il est recherché par la police de son pays ; ses affirmations sont confirmées par des documents probants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, est entré en France le 15 février 2011 selon ses déclarations ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date des 31 janvier 2012 et 10 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement les 21 décembre 2012 et 9 octobre 2014 ; que M. C...a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour au titre de l'asile le 16 septembre 2015 ; que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2015 ; que le préfet de police a, par un arrêté du 16 février 2016, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. C... fait appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M.C..., ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens dont ils étaient saisis ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 313-13 du même code : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) " ;

6. Considérant que M. C...s'étant vu refuser la qualité de réfugié à trois reprises, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation du requérant en examinant les conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit en s'étant estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de l'arrêté contesté au regard de ces dispositions, ni soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a déclaré être entré en France en 2011, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ; qu'il n'établit pas l'existence, ni l'intensité des relations personnelles qu'il aurait développées en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des points 4 à 9 du présent arrêt que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que, si le moyen tiré de la violation de ces articles est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant que M. C...soutient qu'il a été victime de persécutions au Bangladesh du fait de son engagement politique au sein du parti nationaliste du Bangladesh ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, notamment les documents judiciaires en date des 25 novembre 2010 et 24 février 2011, ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont, à plusieurs reprises, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03242
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CHANEY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;16pa03242 ?
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