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06/12/2017 | FRANCE | N°17PA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 décembre 2017, 17PA01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel ledit préfet a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer

sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1608692/3 du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel ledit préfet a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1608692/3 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608692/3 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision contestée ne constituait pas une mesure de police devant, de ce fait, faire l'objet d'une motivation ;

- la décision contestée n'est pas motivée, malgré une demande régulièrement faite de communication de ses motifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- il s'en remet à ses écritures du 2 décembre 2016 devant le tribunal.

Par une ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

12 octobre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1975, qui soutient être entré en France le 1er juin 2001 et y résider depuis lors, a été interpellé le 19 novembre 2015, sur réquisition du procureur de la République, en position de travail dissimulé dans un salon de coiffure alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail ; que par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a ordonné, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article

L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; que par un courrier reçu le 18 avril 2016, M. B...a demandé au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté du 19 novembre 2015 ; qu'il relève appel du jugement n° 1608692/3 du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; que contrairement à ce que soutenait le préfet de l'Essonne en première instance, M. B...n'avait pas présenté de recours gracieux contre l'arrêté du

19 novembre 2015 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination mais avait, par un courrier reçu le 18 avril 2016, demandé l'abrogation de cet arrêté ; que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 est une décision faisant grief ; que, dès lors, les fins de non recevoir, opposées en première instance par le préfet de l'Essonne, tirées de la tardiveté du recours gracieux de M. B...et de l'absence de décision faisant grief, ne sauraient être accueillies ;

4. Considérant que le refus implicite qui a été opposé par le préfet de l'Essonne à la demande de M. B...d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 19 août 2016,

M. B...a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande et que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, M. B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du

19 novembre 2015 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608692/3 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2015 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B... et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01951
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-06;17pa01951 ?
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