Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Maison Souquet a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces trois années et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1520526/1-3 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 53 922 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale en ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions en décharge de la société Maison Souquet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 6 juillet 2017, la société Maison Souquet, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520526/1-3 du 19 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'appliquer les majorations pour manquement délibéré n'a pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, en contravention avec les dispositions de l'article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- la proposition de rectification est incomplète, le tarif de 6,25 euros mentionné sur le pli étant insuffisant pour une lettre de 340 grammes, correspondant à une proposition de rectification de 61 pages ;
- la date de vaine présentation du 13 décembre 2013 mentionnée sur le pli est erronée, compte tenu du tarif mentionné sur l'enveloppe, qui ne peut être qu'un tarif applicable en 2014 ;
- la proposition de rectification n'a pas été adressée au conseil qu'elle avait mandaté pour la représenter par lettre du 11 septembre 2013 ;
- le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu en raison de l'état de santé de son représentant légal ;
- l'administration ne justifie pas son refus d'appliquer les dispositions de la doctrine (Bofip BOI-CF-IOR-10-50-20160706 n° 400), recommandant au service de se montrer compréhensif envers les contribuables justifiant avoir été, en raison d'un empêchement caractérisé, dans l'impossibilité de donner suite dans le délai imparti aux propositions de rectification qui leur ont été adressées ;
- sa comptabilité était régulière ;
- les méthodes de reconstitution des chiffres d'affaires utilisées par le service sont sommaires et viciées dans leur principe ;
- les taux d'abattement de 20 % et 30 % pratiqués par le service ne sont pas justifiés ;
- on ne peut combiner les prix reconstitués, pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant à la clientèle de passage et les prix réels, pour déterminer le chiffre d'affaires de la clientèle " voyagistes " ;
- les recettes de la clientèle des voyagistes retenues par le service intègrent des factures émises au cours d'un exercice n mais partiellement afférentes à l'exercice n - 1 ;
- les chambres les plus chères, c'est-à-dire à trois lits, étaient principalement utilisées par la clientèle des voyagistes ;
- le chiffre d'affaires de la clientèle des voyagistes a été surestimé ;
- le service a retenu les tarifs affichés dans l'établissement lors du contrôle en 2013 ;
- il ressort des feuilles volantes remplies par le dirigeant, annexées à la proposition de rectification, que ces tarifs étaient rarement appliqués ;
- l'hôtel était délabré, faisait l'objet de mesures de sécurité et a subi des dégâts des eaux ;
- la méthode alternative qu'elle propose, dite " des draps lavés ", aboutit à des montants de chiffres d'affaires proches de ceux qu'elle a déclarés ;
- subsidiairement, la Cour doit ordonner une mesure d'expertise pour apprécier le bien-fondé de cette méthode.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 26 juillet 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2017.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a été enregistré le 13 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- les observations de Me Nestor, avocat de la société Maison Souquet.
1. Considérant que la société Maison Souquet, anciennement dénommée " Société Montmartroise Hôtelière ", exploite un hôtel situé 10 rue de Bruxelles à Paris (75009) ; qu'elle a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire " ; que la société requérante soutient que la décision d'appliquer les majorations pour manquement délibéré n'a pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; qu'un tel moyen est inopérant, l'administration ayant dégrevé au cours de l'instance devant le Tribunal les majorations pour manquement délibéré assignées à la société ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que les rectifications doivent être notifiées au contribuable ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2013, dont procèdent les impositions en litige, a été envoyée au siège de la société le 12 décembre 2013 par un pli recommandé qui n'a pas été retiré par son destinataire, alors qu'un avis de passage mentionnant la vaine présentation a été déposé à cette adresse ; que l'administration fiscale verse au dossier une copie de l'enveloppe avec un cachet postal mentionnant la date du 12 décembre 2013 et l'avis de réception attaché à l'enveloppe, sur lequel sont portées les mentions manuscrites " Abt " et, à la rubrique " Présenté/Avisé le ", " 13/12/13 " ; que la case " pli avisé et non réclamé " est cochée sur l'étiquette adhésive " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur cet avis de réception ; qu'une autre étiquette apposée sur le pli mentionne " Bureau de Paris PL Clichy 61/63 rue de Douai Paris 9EME ARRd " ; que la rubrique " distribué le " de l'avis de réception attaché à l'enveloppe ne comporte pas la signature du destinataire ou du mandataire ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que le pli contenant la proposition de rectification du 10 décembre 2013 a été présenté le 13 décembre 2013 à l'adresse de la société Montmartroise Hôtelière et qu'en l'absence d'une personne habilitée pour recevoir le pli, la société a été avisée qu'il était mis en instance au bureau de poste dont elle dépendait ; qu'il en va ainsi alors même que l'enveloppe comporte également la mention manuscrite " AR à la demande de l'hôtesse " et qu'un cachet mentionnant la date du 16 décembre 2013 figure à la rubrique " distribué le " de l'avis de réception ; que si la société requérante soutient que l'hôtel ne disposait pas en 2013 d'une boîte aux lettres et que le préposé de la Poste a méconnu la réglementation postale en ne déposant pas l'avis de passage dans une boîte aux lettres, cette circonstance, à la supposer même établie, ne la dispensait pas de prendre les mesures appropriées pour recevoir son courrier et ne rend pas pour autant irrégulière la notification effectuée le 13 décembre 2013 ;
5. Considérant qu'à la supposer même établie, la circonstance que la société Montmartroise Hôtelière aurait reçu un exemplaire incomplet de la proposition de rectification du 10 décembre 2013 n'implique pas que celle-ci serait irrégulière ; qu'une telle irrégularité ne pourrait résulter de ce que les pages manquantes ont pour effet d'affecter la motivation de la proposition de rectification et d'empêcher la société de formuler utilement ses observations ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué par la société Maison Souquet que tel aurait été le cas ;
6. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable ; qu'en l'espèce, le ministre de l'action et des comptes publics soutient sans être contredit que le document en possession du service, daté du 11 septembre 2013, était un simple pouvoir selon lequel le dirigeant de la société Montmartroise Hôtelière confiait à MmeA..., collaboratrice du cabinet comptable Ficos le soin de " l'assister pour le contrôle fiscal [de la société] et remettre tout document de la société dans le cadre du contrôle " ; qu'ainsi, ce document ne pouvait être regardé comme informant l'administration de l'existence d'un mandat emportant élection de domicile de la société Montmartroise Hôtelière auprès de son conseil ; que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'a pas été adressée au conseil de cette société doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que six des sept interventions sur place du vérificateur ont eu lieu en présence du dirigeant de la société Montmartroise Hôtelière et que le conseil de celle-ci était présent lors des sept interventions ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu au cours de la vérification de comptabilité, en raison de l'état de santé du dirigeant ;
8. Considérant que la société Maison Souquet ne peut se prévaloir de la doctrine administrative publiée au Bofip BOI-CF-IOR-10-50-20160706 n° 400, recommandant au service de se montrer compréhensif envers les contribuables justifiant avoir été, en raison d'un empêchement caractérisé, dans l'impossibilité de donner suite dans le délai imparti aux propositions de rectification qui leur ont été adressées, dès lors que cette doctrine concerne la procédure d'imposition et ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Montmartroise Hôtelière n'a pu remettre au service vérificateur aucun justificatif de ses recettes, et notamment pas de bande de caisse enregistreuse ; que, par ailleurs, le compte caisse présentait un solde créditeur pour la plupart des mois de chacune des trois années vérifiées ; qu'à elles seules ces graves irrégularités, constatées pour chacun des exercices, suffisaient à fonder le rejet de la comptabilité ; que le service vérificateur était par suite en droit, comme il l'a fait, de reconstituer les recettes imposables de la société à l'aide d'une méthode extracomptable ;
10. Considérant que le service vérificateur a reconstitué les chiffres d'affaires imposables de la société Montmartroise Hôtelière, à l'aide de deux méthodes, l'une dite " selon les constatations sur place ", l'autre dite " à partir des données de l'INSEE ", en retenant la moyenne de ces deux méthodes ;
11. Considérant que l'hôtel exploité par la société Montmartroise Hôtelière avait deux types de clientèle, celle apportée par les voyagistes et celle des clients de passage ; qu'il résulte de l'instruction que, par la méthode " selon les constatations sur place ", l'administration a déterminé le chiffre d'affaires afférent à la clientèle de passage, lequel représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise, en appliquant à un nombre de nuitées théorique un abattement de 20 %, " pour tenir compte des mouvements de la clientèle de passage qui par définition n'occupe pas un hôtel à 100 % " ; que, cependant, elle ne donne aucune précision sur les modalités de détermination de ce taux de 20 % ; que cette première méthode ne peut être regardée par suite comme présentant un caractère fiable ;
12. Considérant que la seconde méthode " à partir des données de l'INSEE ", a consisté à déterminer le chiffre d'affaires " voyagistes " à partir des factures obtenues, par l'exercice du droit de communication, auprès des voyagistes et à additionner ce chiffre d'affaires à celui de la clientèle de passage ; que le chiffre d'affaires correspondant à la clientèle de passage a été déterminé en appliquant à un nombre maximum de nuitées possible dans l'année, le taux d'occupation pour un hôtel parisien deux étoiles ressortant de statistiques INSEE, à retrancher du nombre de nuitées potentielles ainsi obtenu les nuitées consommées par la clientèle " voyagistes " et à appliquer au nombre de nuitées ainsi obtenu, susceptibles d'être consommées par les clients " de passage ", un abattement de 30 % pour tenir compte des conditions d'exploitation propres à l'hôtel ; que le service a ensuite appliqué au nombre de nuitées ainsi déterminé pour la clientèle de passage, les tarifs de l'établissement, tels qu'ils étaient affichés lors du contrôle en 2013 ; qu'une telle méthode, établie à partir de données propres à l'entreprise - hormis le taux d'occupation Insee, mais qui est une donnée objective et qui a été pondérée, comme il a été dit, pour tenir compte des conditions d'exploitation particulières à l'entreprise - n'apparaît ni excessivement sommaire, ni viciée dans son principe ;
13. Considérant que si la société requérante soutient, sans d'ailleurs préciser le montant des factures en cause, que les produits correspondant à certaines factures établies à l'intention des voyagistes ont été rattachés par le service à des exercices erronés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, et il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, que ces erreurs de rattachement seraient susceptibles d'affecter la validité de la reconstitution opérée par le service ; que la société Maison Souquet n'apporte aucune justification au soutien de son allégation selon laquelle les chambres à trois lits, les plus onéreuses, étant principalement utilisées par la clientèle " voyagistes ", le service ne pouvait, comme il l'a fait, appliquer notamment le tarif des chambres à trois lits pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant à la clientèle de passage ; que si la requérante conteste l'utilisation, pour les exercices vérifiés 2010 à 2012, des tarifs en vigueur au moment du contrôle en 2013, il n'est pas établi que les tarifs de 2013 n'étaient pas déjà applicables en 2010 ; qu'enfin, la méthode alternative que propose la requérante, consistant à évaluer le nombre de nuitées en affectant au nombre de draps utilisés, ressortant des factures de blanchisserie qu'elle produit, un coefficient de 1,6 ou 1,7, correspondant à la durée moyenne du séjour dans un hôtel une étoile en France métropolitaine, ressortant d'un document INSEE, ne peut être retenue dès lors, d'une part, que, ne distinguant pas entre les clientèles " voyagiste " et " de passage ", elle n'apparaît pas plus précise que celle de l'administration, d'autre part et surtout que le ministre soutient, sans qu'aucune des pièces du dossier permette de contredire cette affirmation, que la société a retenu à tort un nombre de draps lavés au lieu d'un nombre de paires de draps lavés et qu'appliquée avec un nombre de paires de draps, la méthode de la société aboutit à des montants de chiffres d'affaires particulièrement faibles, très inférieurs à ceux qu'elle a déclarés ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus que, pour déterminer l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Montmartroise Hôtelière au titre des années en litige 2010, 2011 et 2012, il y a lieu de retenir les montants de chiffre d'affaires reconstitués résultant de la méthode dite " à partir des données de l'INSEE ", soit les sommes de 269 825 euros, 288 322 euros et 270 736 euros, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'en ce qui concerne l'année 2011, il y a lieu toutefois de limiter le montant de chiffre d'affaires à la somme de 286 570 euros, retenue par le vérificateur ; que, par ailleurs, la société Maison Souquet soutient que le chiffre d'affaires afférent à la clientèle " voyagistes " a été surestimé dès lors qu'une facture UTA du 24 juin 2011 d'un montant de 5 054 euros a été prise en compte deux fois comme recettes par l'administration et que s'agissant du voyagiste France Cars Tours, l'administration ne justifie pour 2012 que d'un montant de recettes de 41 748 euros au lieu de 48 132 euros ; que cette affirmation n'est pas contredite par l'administration ; que dès lors, il y a lieu de fixer les chiffres d'affaires reconstitués de la société Montmartroise Hôtelière à 269 825 euros, 281 516 euros et 264 352 euros, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que la société Maison Souquet est fondée à demander la décharge de la différence entre les impositions auxquelles elle a été effectivement assujettie et celles résultant de ces nouvelles bases d'imposition ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la société Maison Souquet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge, à hauteur des montants mentionnés au point 14 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Maison Souquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les chiffres d'affaires reconstitués de la société Montmartroise Hôtelière sont fixés à 269 825 euros, 281 516 euros et 264 352 euros, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Article 2 : Il est accordé à la société Maison Souquet la décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et les impositions résultant des bases d'imposition définies à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 1520526/1-3 du 19 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Maison Souquet est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maison Souquet et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03774