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28/11/2017 | FRANCE | N°16PA03884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 novembre 2017, 16PA03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mitry-Mory a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 17 octobre 2014 par lequel le conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a proposé à l'encontre de M. A...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1411118 du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet avis.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mitry-Mory a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 17 octobre 2014 par lequel le conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a proposé à l'encontre de M. A...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1411118 du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet avis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1411118 du

2 novembre 2016 et de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement contesté repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2017, la commune de Mitry-Mory conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire a été enregistré, le 12 octobre 2017, pour M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Delarue, avocat de la commune de Mitry-Mory.

1. Considérant que, par deux arrêtés des 1er et 7 juillet 2014, adoptés après avis du conseil de discipline intercommunal des agents des collectivités locales de Seine-et-Marne, le maire de

Mitry-Mory a prononcé la révocation de M.A..., adjoint technique territorial de 1ère classe titulaire exerçant les fonctions de plombier au sein de la régie plomberie-serrurerie des services techniques de la commune de Mitry-Mory, à compter du 15 juillet 2014 ; que, saisi sur recours de M.A..., le conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a, par un avis du 17 octobre 2014, proposé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont six mois avec sursis ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet avis ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : [...] Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / [...] Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. [...] " ; qu'aux termes de l'article 91 de cette loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges auraient à tort conféré une connotation xénophobe aux propos qu'il a tenus, le 23 mai 2012, à l'égard d'un agent de la piscine municipale M.E..., alors que ces propos devaient être replacés dans leur contexte, M. A...ne conteste pas sérieusement leur teneur ni leur caractère injurieux et raciste, lequel ressort sans ambiguïté tant du témoignage de Mme B...qui a assisté à la conversation que de celui de M.E... lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fait reposer leur jugement sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier, constituées essentiellement de témoignages, que des débats ayant eu lieu devant le conseil de discipline de recours, que M. A...a tenu des propos xénophobes à l'égard d'un agent de la piscine municipale et violemment agressé, physiquement et verbalement, son supérieur hiérarchique ; que M.A..., agent de la commune de Mitry-Mory depuis l'année 2001, a déjà fait l'objet des sanctions disciplinaires d'exclusion temporaire de trois mois en 2007 pour violences graves sur son lieu de travail et d'abaissement d'échelon en 2011 pour manquement aux obligations d'obéissance hiérarchique et de réserve ; que les faits commis en 2012 et 2013, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, justifiaient, compte tenu de leur gravité et dès lors qu'ils constituent la réitération d'agissements déjà sanctionnés, une sanction de révocation ; que si M. A...fait valoir que les premiers juges auraient dû, comme l'a fait le conseil de discipline de recours, prendre en considération la gravité et l'urgence de sa situation familiale pour atténuer sa sanction, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments sur ce point, le seul fait que l'aménagement de son temps de travail pour motif familial ait pu être à l'origine de l'altercation avec son supérieur hiérarchique n'étant pas de nature à établir l'existence d'une situation familiale grave ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que l'avis du conseil de discipline du 17 octobre 2014 était entaché d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'avis du

17 octobre 2014 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. A...le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Mitry-Mory la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Mitry-Mory.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03884
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;16pa03884 ?
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