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28/11/2017 | FRANCE | N°16PA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 novembre 2017, 16PA02452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier.

Par un jugement n° 1110018 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13PA03390 du 22 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée devant lui par M.B....

Par une décision n° 381636 du 1

3 juillet 2016, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M.B..., a annulé l'arrêt n°13P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier.

Par un jugement n° 1110018 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13PA03390 du 22 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée devant lui par M.B....

Par une décision n° 381636 du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M.B..., a annulé l'arrêt n°13PA03390 du 22 avril 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2013 et 27 octobre 2017, la société Seris Security, représentée par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits ayant eu lieu le 2 décembre 2010 sont d'une violence verbale telle qu'ils sont, à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

- pour assurer la sécurité de ses salariés et éviter que des faits encore plus graves ne se produisent, elle a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles causés par

M.B... ;

- que même l'inspectrice du travail qui s'est rendue dans les locaux de la société a pu constater le climat de terreur qui, compte tenu du comportement de M.B..., régnait en son sein.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, M.B..., représenté par Me D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en appréciant la demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'employeur ;

- la demande de licenciement est insuffisamment motivée ;

- le licenciement est par ailleurs entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits tels qu'établis ne sont pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure ;

- la procédure préalable a été viciée faute du respect du contradictoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de M. A...B....

1. Considérant que la société Seris Security a sollicité, le 10 février 2011, l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé en lui reprochant son comportement inconvenant et perturbateur lors de réunions des institutions représentatives du personnel, des agissements incontrôlés ainsi que des menaces proférées à l'encontre d'un salarié lors de visites de sites dans le cadre de ses heures de délégation et, enfin, un comportement agressif à l'occasion de demandes de documents se rapportant au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; que, par une décision en date du 6 avril 2011, l'inspecteur du travail, se fondant sur ces seuls derniers faits, a accordé l'autorisation sollicitée au motif qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, par un jugement du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que les faits en cause n'étaient pas, à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par un arrêt du 22 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée devant lui par M.B... ; que, par une décision du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

3. Considérant que, d'une part, lorsqu'un employeur demande à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire précisément état dans sa demande des motifs justifiant, selon lui, le licenciement et que, d'autre part, l'inspecteur du travail ne peut, pour accorder l'autorisation demandée, se fonder sur d'autre motifs que ceux énoncés dans la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Seris Security a indiqué, dans sa demande datée du 8 février 2011 qu'elle sollicitait l'autorisation de licencier

M. B...pour motif disciplinaire ; que l'employeur décrit ensuite, dans ce même courrier, les faits reprochés à l'intéressé, notamment ceux qui sont constitutifs du troisième grief, à savoir le comportement agressif de l'intéressé à l'égard de deux salariées le 2 décembre 2010 ; que si la société a également indiqué dans ledit courrier, que le comportement de son employé nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise, un tel élément ne saurait suffire, à lui seul, à considérer que ladite demande n'était pas fondée sur un motif disciplinaire, alors que la convocation à l'entretien préalable indiquait également que la direction envisageait la prise, à son égard, d'une " sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement " et que le procès-verbal du comité d'établissement du 25 janvier 2011 contenait également un paragraphe intitulé " Consultation sur le projet de licenciement pour motif disciplinaire de M. A...B... " ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail, auquel il n'appartient pas de se prononcer sur une autre cause de licenciement que celle qui a été choisie par l'employeur, ne pouvait légalement délivrer à la société Seris Security l'autorisation de licenciement sollicitée en se plaçant sur le terrain, objectif, de l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise alors qu'il avait été saisi par l'employeur d'une demande fondée sur un comportement fautif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Seris Security n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 avril 2011 l'autorisant à licencier M. B... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Seris Security demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Seris Security est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre du travail et à la société Seris Security.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 16PA02452


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/11/2017
Date de l'import : 05/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA02452
Numéro NOR : CETATEXT000036122732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;16pa02452 ?
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