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22/11/2017 | FRANCE | N°17PA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2017, 17PA00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 272 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison des fautes qu'aurait commises l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1515157/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 25 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 272 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison des fautes qu'aurait commises l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1515157/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 25 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la condamnation susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du

8 février 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée le 16 mars 2015 n'était pas prescrite en raison de la suspension du délai de prescription ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'administration fiscale a eu un comportement fautif ;

- le préjudice en résultant s'élève à 272 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 12 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée

au 27 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., gérant de la SARL Elysée Construction qui exerce une activité de marchand de biens, relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 272 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice à lui occasionné du fait du comportement fautif de l'administration fiscale au cours et à la suite des opérations de contrôle auxquelles la SARL Elysée Construction a été soumise dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, laquelle a conduit à des rappels d'impositions ultérieurement dégrevés dans leur intégralité ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait précédemment présenté, à deux reprises, les 5 février 2007 et 21 décembre 2009, une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, au cours des années 2005, 2006 et 2007, du fait du contrôle engagé en 2004 à l'encontre de la SARL Elysée Construction et notamment de la mise en oeuvre, en décembre 2004, de mesures conservatoires ; que, si ces demandes ont, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitées, interrompu le délai de prescription quadriennale pour faire courir un nouveau délai de quatre ans, ce délai expirait le 31 décembre 2013 ; que ne fait pas obstacle à la prescription quadriennale la circonstance, invoquée par le requérant, que le dernier dégrèvement émis par l'administration soit intervenu au cours de l'année 2011, ce dégrèvement concernant la créance fiscale de la société, distincte de la créance indemnitaire de M.A... ; que par ailleurs, les préjudices dont M. A...demande réparation ne trouvent pas leur fait générateur dans la mise en recouvrement des impositions au nom de la société, en décembre 2007, mais dans les mesures conservatoires mises en oeuvre par l'administration au cours du contrôle, en décembre 2004 et concernent la période antérieure à la mise en recouvrement de ces impositions ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription quadriennale a été interrompu par la réclamation formée par la SARL Elysée Construction après la mise en recouvrement desdites impositions ; qu'en conséquence, le ministre défendeur était fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par l'intéressé le 16 mars 2015 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant détaillé les motifs pour lesquelles ils opposaient la prescription prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ainsi que les modalités de décompte du délai de prescription, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00451
Date de la décision : 22/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-22;17pa00451 ?
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