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22/11/2017 | FRANCE | N°17PA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2017, 17PA00438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Elysée Construction a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 314 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes qu'aurait commises l'administration fiscale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1515160/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 25 juin 2017, la société El...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Elysée Construction a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 314 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes qu'aurait commises l'administration fiscale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1515160/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 25 juin 2017, la société Elysée Construction, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la condamnation susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du

8 février 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de décisions infondées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée par le tribunal en l'absence d'identité d'objet ;

- l'arrêt qui lui est opposé ne tranche pas le fond du litige ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les articles 1351 du code civil et 480 4 du code de procédure civile :

- la demande indemnitaire n'est pas prescrite ;

- l'administration fiscale a eu un comportement fautif ;

- la perte d'exploitation en résultant s'élève à 314 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme

de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de décisions infondées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Elysée Construction ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 12 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée

au 27 juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Elysée Construction, qui exerce une activité de marchand de biens, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 314 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes qu'aurait commises l'administration fiscale au cours et à la suite des opérations de contrôle auxquelles elle a été soumise dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, laquelle a conduit à des rappels d'impositions ultérieurement dégrevés dans leur intégralité ; qu'elle relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'il est constant que la demande indemnitaire en cause est identique à celle rejetée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 15PA00667 en date du 1er juin 2016 ; que la seule circonstance que ledit arrêt ait été rendu suite à des demandes indemnitaires présentées les 5 février 2007 et 21 décembre 2009 et que la demande rejetée par les premiers juges dans le présent litige faisait suite à un courrier présenté à l'administration fiscale le 16 mars 2015 n'est pas de nature à donner à la demande dont s'agit le caractère d'une demande distincte ; que les premiers juges avaient, dès lors, épuisé leur compétence au regard des conclusions en cause, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige qui leur était soumis et celui sur lequel la Cour avait statué, et alors même que, d'une part, la Cour, qui a considéré que la demande de la société était prescrite, n'a pas statué sur la responsabilité de l'Etat ni sur le montant du préjudice subi et que, d'autre part, l'arrêt susmentionné avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, d'ailleurs rejeté le 29 juin 2017 ; que par suite, la société Elysée Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé par la référence à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 1er juin 2016 et à l'autorité de la chose jugée qui s'y rattache, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société requérante une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de décisions infondées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Elysée Construction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elysée Construction et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00438
Date de la décision : 22/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-22;17pa00438 ?
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