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21/11/2017 | FRANCE | N°17PA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2017, 17PA01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1621188/6-2 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au

greffe de la Cour le 13 juin 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1621188/6-2 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 13 juin 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621188/6-2 du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution de la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B...a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant sri-lankais né le 7 août 1965, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... ne prouve pas être entré régulièrement en France, ni être en possession d'un document prouvant son identité, qu'il est dépourvu d'un titre de séjour, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, et doit être regardé comme suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C... soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années. Toutefois, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France alors que résident au Sri Lanka son épouse et son fils. En outre, M. C... ne démontre aucune intégration professionnelle en France où il n'a jamais travaillé. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. En troisième lieu, M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il était sur le point de demander un titre de séjour n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, comme cela a été dit précédemment au point 5, le requérant ne démontre pas que la décision du préfet aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu'il ne démontre pas être intégré socialement et professionnellement en France où il n'a jamais travaillé et où il n'a aucune attache familiale. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.".

8. M. C...soutient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de quatorze ans, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et n'a jamais été condamné pénalement. Toutefois, en invoquant ces éléments, l'intéressé ne démontre pas en quoi sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, ainsi qu'il résulte de la motivation de l'arrêté précédemment exposée au point 3, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit donc être écarté.

10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. C... soutient que son retour au Sri Lanka l'exposerait à des traitements contraires aux dispositions précitées. Toutefois, M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 23 janvier 2004, 11 avril 2006 et 8 avril 2009, et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 15 mars 2005 et 4 juillet 2007, n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

La rapporteure,

M. B...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01889
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-21;17pa01889 ?
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