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21/11/2017 | FRANCE | N°16PA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2017, 16PA03820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1104549/2 du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commune des Marêts sur la demande de Mme A...de déplacer le dessableur et les canalisations du réseau d'eaux pluviales de la commune irrégulièrement implantés sur sa propriété, a enjoint à la commune de procéder à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations, dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement à intervenir.



Par une lettre en date du 27 septembre 2014, Mme A...a demandé au Tribunal d'ouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1104549/2 du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commune des Marêts sur la demande de Mme A...de déplacer le dessableur et les canalisations du réseau d'eaux pluviales de la commune irrégulièrement implantés sur sa propriété, a enjoint à la commune de procéder à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations, dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une lettre en date du 27 septembre 2014, Mme A...a demandé au Tribunal d'ouvrir sans délai la procédure contentieuse aux fins d'exécution du jugement du 11 avril 2013 et d'enjoindre à la commune des Marêts de procéder sans délai à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations d'eaux pluviales.

Par une ordonnance en date du 30 juin 2016, le président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 11 avril 2013.

Par un jugement n° 1605670 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a enjoint au maire de la commune des Marêts de procéder à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations d'eaux pluviales dans le délai maximum de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, des mémoires complémentaire et en réponse rectificatif du 5 juillet 2017, un mémoire du 24 juillet 2017, un mémoire le 13 septembre 2017, la commune des Marêts, représentée par Me Guerreau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605670 du 7 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) avant-dire-droit d'ordonner une mesure d'expertise et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que l'astreinte, si elle était maintenue, soit ramenée à de plus justes proportions ;

4°) de condamner Mme A...à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a procédé à une appréciation erronée et inexacte des diligences d'ores et déjà accomplies par la commune des Marêts pour parvenir à l'exécution du jugement du 11 avril 2013, lesquelles se sont heurtées à l'opposition systématique de MmeA..., la suppression du dessableur impliquant une modification des installations de MmeA..., qui rejettent les eaux usées en provenance de sa propriété dans le dessableur, et Mme A...n'ayant jamais répondu aux demandes de rendez-vous afin que la société en charge des travaux puisse intervenir, notamment au stade des expertises techniques ;

- en outre un transfert de compétence est en cours d'être opéré s'agissant de la gestion du réseau d'assainissement au profit de la communauté de communes ;

- ainsi, le Tribunal administratif de Melun aurait dû considérer que la commune des Marêts avait mis en oeuvre les diligences nécessaires à l'exécution du jugement et qu'elle s'était trouvée empêchée des points de vue technique et juridique et, en conséquence, aurait dû, après avoir mis en cause la communauté de communes, surseoir à statuer en désignant un expert avec pour mission, au contradictoire des parties, de se rendre sur place pour procéder à l'examen du dessableur, de donner un avis motivé sur les diligences et démarches d'ordre technique entreprises par la commune pour parvenir à l'exécution du jugement du 11 avril 2013, donner un avis motivé sur les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les contraintes techniques afférentes à l'enlèvement ou au déplacement du dessableur et les délais raisonnables dans lesquels ces procédures pourraient être mises en oeuvre ;

- le jugement du 11 avril 2013 a été rendu sur la base d'affirmations erronées de Mme A..., concernant la construction par la commune d'un dessableur en 2001 alors que le dessableur existait depuis 1999 et qu'au moment de l'acquisition de sa propriété par MmeA..., une servitude grevait cette propriété ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'existe aucun bac dessableur mis en place à l'automne 2001 mais uniquement un bac dessableur mise en place en 1999 et déjà présent sur la propriété de Mme A...lorsqu'elle l'a acquise, l'exécution du jugement se heurte à une difficulté sérieuse, alors en particulier que ce bac ayant été incorporé à la vente, il n'est pas la propriété de la commune mais bien celle de MmeA..., et la commune ne peut intervenir sur la propriété de Mme A...sans son autorisation et, au surplus, sur un ouvrage dont la nature juridique et la propriété posent question ;

- la station d'assainissement autonome alléguée est en infraction avec les règlements en vigueur, n'a fait l'objet d'aucun contrôle administratif ni d'un certificat de conformité.

Par des mémoires enregistrés les 6 février 2017 et 2 août 2017, Mme B...A..., représentée par Me Braud, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune des Marêts à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire produit le 5 novembre 2017, Mme A...demande à la Cour, soit de rejeter la requête dont on ne sait si elle est en appel ou en sursis à exécution, à tout le mois de demander une régularisation de cette requête dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les pièces produites par la commune des Marêts ne correspondent pas à l'intitulé qui est précisé dans l'inventaire joint, les documents ne comportant qu'un numéro de production.

Par une ordonnance du 6 novembre 2017, l'instruction a été close le 7 novembre 2017 à 18 heures.

Deux mémoires ont été produits pour la commune des Marêts les 8 et 9 novembre 2017, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Guerreau pour la commune des Marêts, de Me Braud pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

Sur les fins de non recevoir soulevées par MmeA... :

1. Le jugement attaqué du 7 novembre 2016 a été notifié le 18 novembre 2016 à la commune des Marêts et la présente requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2016, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.

2. D'une part, contrairement à ce que soutient MmeA..., les conclusions présentées par la commune des Marêts sont sans ambiguïté et tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2016. D'autre part, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle la commune des Marêts a présenté sa requête. En tout état de cause, il appartient au seul juge, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction d'apprécier si, compte tenu de la présentation des pièces, il y a lieu de faire procéder à une régularisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la commune des Marêts ne saurait utilement soutenir à l'appui de ses conclusions que le jugement susvisé du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun, lequel a l'autorité définitive de la chose jugée, a été rendu sur le fondement de faits erronés, ni ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer que la gestion du réseau d'assainissement relève d'un syndicat de commune.

4. En second lieu, le jugement du 11 avril 2013 est également revêtu de l'autorité définitive, s'agissant de l'injonction, en ce qu'il est jugé par des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif et en l'absence de tout élément nouveau depuis le prononcé de ce jugement que le déplacement de l'ouvrage litigieux n'est pas techniquement impossible ou très complexe et présente un coût trop élevé pour la commune.

5. En troisième lieu, force est de constater qu'à ce jour, la commune des Marêts n'a pas procédé à l'enlèvement du dessableur et il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour procéder à cet enlèvement dans les délais qui lui étaient prescrits. Toutefois, l'enlèvement du dessableur implique nécessairement qu'un représentant de la commune et des techniciens des entreprises pressenties par la commune pour procéder aux travaux d'enlèvement du dessableur puissent avoir accès à ce dernier afin de déterminer la nature exacte des travaux à entreprendre et leur coût. Or, il résulte de l'instruction que les tentatives entreprises par la commune des Marêts depuis la fin de l'année 2016 pour avoir accès au dessableur sont demeurées infructueuses. Ainsi, le 28 avril 2017, cinq conseillers municipaux ou membres du syndicat de commune chargé de l'assainissement, l'avocat de la commune, ainsi que deux techniciens qui s'étaient présentés chez Mme A...n'ont pu, du fait de l'opposition de Mme A..., et quoi qu'il en soit de la légitimité ou bien fondé des motifs qui fondent cette opposition, accéder au dessableur et aux canalisations qui y sont reliées. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de compléter l'injonction prononcée par le Tribunal en enjoignant à la commune des Marêts de faire procéder à un examen du dessableur et de l'ensemble des canalisations reliées à ce dernier. Seront présents lors de cette visite, un représentant de la commune désigné par elle et un représentant de Mme A... qu'elle aura désigné, deux hommes de l'art désigné l'un par la commune l'autre par Mme A..., ainsi que des techniciens appartenant à deux entreprises choisies par la commune, dont le nombre et les qualités seront déterminés par ces entreprises compte tenu de la nature des travaux envisagés. Pour ce faire la commune proposera à Mme A...dans les quinze jours qui suivront la notification qui lui sera faite du présent arrêt, trois dates comprises dans le délai de deux mois courant à compter de la date de cette notification. Les coûts occasionnés par cette visite, notamment ceux afférents aux honoraires versés aux hommes de l'art seront supportés, au moins dans un premier temps, par la commune des Marêts. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, nécessaire à l'élaboration de devis par les entreprises, qui courra à compter de la date à laquelle il aura été procédé à l'examen complet du dessableur et de ses installations annexes, la commune devra avoir désigné l'entreprise chargé des travaux et conclu avec elle. Les travaux devront être entrepris dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat avec l'entreprise retenue. La commune des Marêts communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1104549/2 du Tribunal administratif de Melun, tel que complété par le présent arrêt.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant des ressources de la commune des Marêts que de l'urgence qu'il y a à faire procéder aux travaux d'enlèvement du dessableur, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de ramener l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Melun à 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification du jugement, laquelle est intervenue, ainsi qu'il a été dit, le 18 novembre 2016 et de réformer le jugement attaqué en ce sens.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions présentées à ce titre tant par la commune des Marêts que par Mme A...doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune des Marêts de faire procéder à un examen du dessableur et de l'ensemble des canalisations reliées à ce dernier. Seront présents lors de cette visite, un représentant de la commune désigné par elle et un représentant de Mme A...qu'elle aura désigné, deux hommes de l'art désignés l'un par la commune l'autre par Mme A..., ainsi que des techniciens appartenant à deux entreprises choisies par la commune, dont le nombre et les qualités seront déterminés par ces entreprises compte tenu de la nature des travaux envisagés. La commune proposera dans les quinze jours qui suivront la notification qui lui sera faite du présent arrêt à Mme A...trois dates comprises dans le délai de deux mois courant à compter de la date de cette notification. L'ensemble des coûts occasionnés par cette visite sera supporté, au moins dans un premier temps, par la commune des Marêts. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois qui courra à compter de la date à laquelle il aura été procédé à l'examen du dessableur et de ses installations annexes, la commune devra avoir désigné l'entreprise chargé des travaux et conclu avec elle. Les travaux devront être entrepris dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat avec l'entreprise retenue.

Article 2 : La commune des Marêts communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1104549/2 du Tribunal administratif de Melun, tel que complété par le présent arrêt.

Article 3 : L'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Melun est ramenée à 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification du jugement, laquelle est intervenue, ainsi qu'il a été dit, le 18 novembre 2016, et le jugement réformé en ce sens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Marêts et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03820
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GUERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-21;16pa03820 ?
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