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16/11/2017 | FRANCE | N°16PA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 16PA01437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du passeport de sa fille mineure G...B...présentée le 26 mai 2014 et d'enjoindre au préfet de police de délivrer un passeport à son enfant.

Par un jugement n° 1512160/6-3 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril

2016, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 151...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du passeport de sa fille mineure G...B...présentée le 26 mai 2014 et d'enjoindre au préfet de police de délivrer un passeport à son enfant.

Par un jugement n° 1512160/6-3 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512160/6-3 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de passeport pour sa fille mineure G...B..., née du silence gardé par le préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à son enfant un passeport français, au besoin sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de police a inexactement appliqué l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; elle a produit un certificat de nationalité française et le préfet n'a pas, comme l'exige l'article 30 du code civil, démontré que sa fille ne serait pas française ;

- l'article 310-3 du code civil prévoit que l'acte de naissance prouve la filiation et la filiation paternelle de sa fille n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation ;

- le préfet de police n'établit pas l'existence d'une fraude et aucune procédure pénale contre le père de son enfant n'a abouti.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur s'en remet aux observations présentées par le préfet de police.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, a déposé le 26 mai 2014 auprès des services de la préfecture de police de Paris une demande de renouvellement du passeport français de sa filleG..., Séréna, RosalieB..., née le 10 juin 2004 à Paris ; que le 8 juillet 2014 le préfet de police de Paris a opposé un sursis à statuer à cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé plus de deux mois sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un passeport français à sa fille mineure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " ; que pour l'application de l'ensemble de ces dispositions il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour obtenir le renouvellement du passeport de sa fille mineure G...B..., Mme A...a présenté aux services de la préfecture l'acte de naissance de sa fille mentionnant qu'elle est née à Paris le 10 juin 2004 et que son père, AristideB..., y est lui-même né, un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois le 2 août 2004, une copie du précédent passeport de l'enfant délivré le 13 janvier 2009 par la préfecture de police, ainsi qu'une copie de la carte nationale d'identité de sa fille ; que, toutefois, le préfet de police a opposé un sursis à statuer, puis refusé implicitement la demande de Mme A...au motif, explicité par les écritures contentieuses, qu'il existait un doute sérieux sur la filiation paternelle et la nationalité de l'enfant dès lors que, d'une part, Mme A... n'apporte aucun élément sur une quelconque vie commune entre elle et le père présumé de l'enfant au moment de la conception ou par la suite ni ne soutient que M. B... entretiendrait des liens avec sa fille, d'autre part, M. E... B..., qui est marié depuis 1996 avec une tierce personne et est inscrit au fichier des personnes recherchées pour usurpation d'identité, a reconnu, selon les éléments dont dispose le ministère, trente-et-un autres enfants, qu'enfin, comme en témoigne un courrier adressé le 5 juillet 2011 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au ministre, des enquêtes judiciaires sont en cours en vue de l'annulation de filiations frauduleusement obtenues ; qu'ainsi, et bien que le préfet n'ait pas apporté, à la date du refus implicite, la preuve de l'absence de nationalité française de la fille de Mme A... et qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que les procédures judiciaires engagées aient à ce jour conduit à l'annulation de la filiation paternelle de la jeune G...B..., le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, refuser, à la date à laquelle il a statué, de délivrer le passeport en cause, compte tenu des doutes suffisants pesant sur la filiation et la nationalité de l'enfant de la requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le passeport de sa fille mineure ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais de procédure que celle-ci aurait exposés si elle n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01437
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 Droits civils et individuels. État des personnes. Questions diverses relatives à l`état des personnes.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-16;16pa01437 ?
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