Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1614857/6-2 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614857/6-2 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité pour incompétence de son auteur, défaut de saisine de la commission du titre de séjour et défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code telles qu'interprétées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 2 juin 1969 à Beheira, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade ; que, par l'arrêté contesté du 21 juillet 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a retenu que M. A... n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et que, s'il était marié, son épouse résidait à l'étranger ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au moins depuis 2007 et a été mis en possession de cartes de séjour temporaire valables du 15 mars 2007 au 18 septembre 2014, a contracté mariage en la mairie d'Argenteuil le 19 avril 2008 avec une ressortissante marocaine avec qui il vit depuis 2007 et qui est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur de fait, peu important la circonstance, à la supposer établie, que la présence en France de l'épouse de l'intéressé n'aurait pas été portée à la connaissance du préfet de police ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1614857/6-2 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 juillet 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00684