Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Corybas 2006 C a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui rembourser la somme de 1 366 862 francs CFP au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le troisième trimestre de l'année 2015 assortie des intérêts de retard à compter du 10 juillet 2011.
Par un jugement n° 1600121 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03455, la SNC Corybas 2006 C, représentée par la SARL Domigestion, représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme
de 230 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Corybas 2006 C soutient que les factures émises par la société Tahiti Automobiles et la société Sopadep et M. C...ne sont pas fictives et que la réalité des opérations commerciales n'est pas contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Corybas 2006 C le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Corybas 2006 C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société La société Sopadep SA a établi, le 11 août 2006, pour la vente d'un véhicule de marque " Hyundai ", de modèle " Bus county STD " portant le numéro de série KMJHDI7LP6C031619, une facture n° 2806003/23622 à l'égard de M. C... B..., d'un montant hors taxes de 5 754 052 francs CFP avec une taxe sur la valeur ajoutée de 920 648 francs CFP ; que par un contrat de vente signé le 18 août 2006, M. B... C...a cédé un véhicule à la SNC Corybas 2006 C ; que par la suite, M. C... B...a établi, le 18 août 2006, pour la vente du véhicule de marque " Hyundai ", de modèle " County ", une facture n° 2006/08/118 à l'attention de la SNC Corybas 2006 C, d'un montant hors taxes de 5 754 050 francs CFP et avec une taxe sur la valeur ajoutée de 920 648 francs CFP ; que par un contrat de location, signé le même jour, la SNC Corybas 2006 a mis un véhicule à la disposition de M. C...pour une durée de
cinq ans ;
2. Considérant que, par ailleurs, le 31 octobre 2006, La société Tahiti Automobiles a établi, pour la vente d'un véhicule de marque " Ford ", de modèle " Ranger 2,9L Space Cab ", portant le numéro de série MNCBS2E806W502030, une facture n° 796/V à l'attention de la SNC Corybas 2006 C, d'un montant de 3 048 786 francs CFP et avec une taxe sur la valeur ajoutée de 446 214 francs CFP ; que par un contrat de location signé le 28 septembre 2006, la SNC Corybas 2006 a mis un véhicule, désigné comme " véhicule Ford Ranger " à la disposition de M. A...D...pour une durée de cinq ans ;
3. Considérant que la SNC Corybas 2006 C, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des véhicules identifiés aux points 1 et 2 ; que le 12 octobre 2015, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Corybas 2006 C sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 1 366 862 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du troisième trimestre 2015 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules et, le 2 février 2016, a notifié au représentant fiscal de la SNC Corybas 2006 C, le rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 366 862 francs CFP ; que la SNC Corybas 2006 C relève appel du jugement n° 1600121 du 27 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit ;
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 366 862 francs CFP :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code " la taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
En ce qui concerne le bien figurant sur la facture n° 2806003/23622 du
11 août 2006 :
6. Considérant que, pour refuser à la SNC Corybas 2006 C le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifié au point 1, émise par la société Sopadep, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et refuser de rembourser le crédit correspondant, l'administration fait notamment valoir que le numéro d'immatriculation était déjà connu lors de l'établissement de la facture, ce qui constitue une anomalie ; qu'elle fait valoir également qu'il est impossible de s'assurer que le véhicule mentionné sur la facture est celui figurant sur le contrat de vente et le contrat de location datés du 18 août 2006 ; que si la SNC Corybas 2006 C produit les contrats susmentionnés conclus avec M.C... ni le modèle du véhicule, ni le numéro de série n'y sont mentionnés ; que l'administration fiscale fait valoir enfin qu'aucun élément ne permet de constater la réalité de la réception du véhicule par M.C..., qui déclare vivre sur l'île de Bora Bora, alors que la société Sopadep a vendu son véhicule de Papeete ; qu'alors que seul le transport maritime permet de transporter le bien à destination, la SNC Corybas 2006 C ne fournit aucun procès-verbal de livraison ; qu'au vu de tous ces éléments, qui sont vérifiés au dossier, l'administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
7. Considérant que la SNC Corybas 2006 C produit un extrait de compte bancaire daté du 30 septembre 2006, détenu par " Domigestion compte centraliseur " auprès de BNP Paribas mentionnant un " Virement émis Sopadep, SNC Corybas 2006 C C...cel ", d'un montant de 13 553,30 euros effectué le 27 septembre 2006 ; qu'en tout état de cause, cette somme de 13 553,30 euros, soit 1 617 337,38 francs CFP, correspond au montant non couvert par le contrat de vente conclu entre M. C...et la SNC Corybas 2006 C, le 18 août 2006, correspondant au versement d'une quote-part du prix d'acquisition égale à 25 % de la valeur hors taxes du véhicule par la société requérante ; que celle-ci n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la somme de 6 469 352 francs CFP, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire, à la société fournisseur a été effectivement réglée à la société Sopadep ; que si la société requérante fournit également un document intitulé " attestations et engagements " signé par M. C..., le 18 août 2006, dans lequel ce dernier " certifie que notre facture telle que libellée à mon nom et arrêtée au prix net HT de 6 469 352 F CFP a été intégralement réglée par moi-même ", cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier ; qu'ainsi la SNC n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le bien figurant sur la facture n° 2006/08/118 du 18 août 2006 :
8. Considérant que, pour refuser à la SNC Corybas 2006 C le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifiée au point 1, émise par M. C..., exploitant sous l'enseigne " entrepriseC... " régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bora Bora et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et refuser de rembourser le crédit correspondant, l'administration fait notamment valoir que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires prévues à l'article 344-5 du code des impôts ; que sur cette facture ne figure pas le numéro Tahiti du client (RC 490 324 241) ; que l'administration fiscale fait également observer que la facture fait apparaître une désignation sommaire du bien dès lors que le numéro de série du véhicule n'est pas indiqué ; que , par ailleurs,l'administration fait valoir qu'il est impossible de s'assurer que le véhicule mentionné sur la facture est celui figurant sur la facture n° 2806003/23622 du 11 août 2006, sur le contrat de vente et le contrat de location ; que si la SNC Corybas 2006 C produit les documents susmentionnés, ni le modèle du véhicule, ni le numéro de série n'y sont mentionnés ; qu'il résulte de ces éléments, qui sont vérifiés au dossier, que l'administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
9. Considérant que la SNC Corybas 2006 C produit un extrait de compte bancaire daté du 30 septembre 2006, détenu par " Domigestion compte centraliseur " auprès de BNP Paribas mentionnant un " Virement émis Sopadep, SNC Corybas 2006 C C...cel ", d'un montant de 13 553,30 euros effectué le 27 septembre 2006 ; qu'en tout état de cause, cette somme de 13 553,30 euros, soit 1 617 337,38 francs CFP, correspond bien au montant non couvert par le contrat de vente conclu le 18 août 2006 entre M. C...et la SNC Corybas 2006 C, fourni par la société requérante ; que toutefois, l'administration fiscale fait valoir que la société requérante aurait dû payer, selon le dispositif légal d'investissement outre-mer, une quote-part du prix d'acquisition égale à 30 % de la valeur hors taxes du véhicule, soit un montant de 1 940 806 francs CFP ; que le contrat de vente fourni par la société requérante fait état d'un versement d'une quote-part du prix d'acquisition égale à 25 % de la valeur hors taxes du véhicule par la société requérante, soit un montant de 1 617 338 francs CFP ; que la société requérante fournit un document intitulé " attestations et engagements " signé par M.C..., le 18 août 2006, dans lequel ce dernier " certifie que notre facture telle que libellée à mon nom et arrêtée au prix net HT de
6 469 352 F CFP a été intégralement réglée par moi-même " ; qu'il résulte de cette affirmation que le locataire exploitant a assumé l'intégralité du paiement, sans aucun apport en fonds propre de la société requérante ; qu'ainsi la SNC n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le bien figurant sur la facture n° 796/V du 31 octobre 2006 :
10. Considérant que refuser à la SNC Corybas 2006 C le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifiée au point 2, émise par la société Tahiti Automobiles, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et refuser de rembourser le crédit correspondant, l'administration fait notamment valoir que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires prévues à l'article 344-5 du code des impôts ; que sur cette facture, la quantité de bien vendu et le taux de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas précisés ; que l'administration fiscale fait valoir qu'il est impossible de s'assurer que le véhicule mentionné sur la facture est celui figurant sur le contrat de financement et le contrat de location signés le 28 septembre 2006 ; que si la SNC Corybas 2006 C produit les documents susmentionnés, ni le modèle précis du véhicule, ni le numéro de série n'y sont mentionnés ; que l'administration fiscale fait valoir enfin l'absence d'élément permettant de constater la réalité de la réception du véhicule par M.D... ; que, par ailleurs, aucun procès-verbal de livraison du véhicule n'a été produit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
11. Considérant que la SNC Corybas 2006 C produit un extrait de compte bancaire daté du 30 novembre 2006, détenu par " Domigestion compte centraliseur " auprès de BNP Paribas mentionnant un " Virement émis Tahiti Automobiles, SNC Corybas 2006 C Tetirahi ", d'un montant de 6 387,21 euros effectué le 6 novembre 2006 ; qu'en tout état de cause, si ce montant correspond bien au montant de l'apport en fonds propres dû par la SNC Corybas 2006 C, égal à 25 % de la valeur hors taxes du véhicule soit 762 197 francs CFP
(6 387,21 euros), selon le contrat de financement du 28 septembre 2006,la société requérante n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que la somme de 2 286 589,5 francs CFP, correspondant au montant qui aurait dû être réglé par le locataire en vertu du contrat de " crédit vendeur ", selon le contrat de financement, a été effectivement réglée à la société Tahiti Automobiles ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M.D..., et notamment un contrat de location du véhicule et un contrat de financement tous datés du 28 septembre 2006, ces documents ne permettent pas à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de l'opération ; que l'administration fiscale fait également valoir que la société requérante aurait du payer, selon le dispositif légal d'investissement outre-mer, une quote-part du prix d'acquisition égale à 30 % de la valeur hors taxes du véhicule, soit un montant de 914 635,8 francs CFP ; que si la société requérante fournit un document intitulé " attestations et engagements " signé par M.D..., ce document n'est pas daté et comporte un paragraphe dans lequel M.D... " certifie que notre facture telle que libellée à mon nom et arrêtée au prix net HT de 6 469 352 F CFP a été intégralement réglée par moi-même " ; qu'il résulte de cette affirmation que le locataire exploitant a assumé l'intégralité du paiement sans aucun apport en fonds propre de la société requérante ; qu'ainsi la SNC n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Corybas 2006 C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC Corybas 2006 C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Corybas 2006 C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Corybas 2006 C et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS
L'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03455