Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Encyclia 802 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 858 703 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2013.
Par un jugement n° 1500503 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, la SNC Encyclia 802, représentée par
MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement d'une somme de 858 703 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Encyclia 802 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 858 703 francs CFP était recevable ;
- les factures émises par la société Tahitienne d'Automobiles et la société Sodiva ne sont pas fictives ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et
345-19 du code des impôts de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2016 et 17 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Encyclia 802 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Encyclia 802 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Tahitienne d'Automobiles a établi, le 18 septembre 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Encyclia 802, d'un montant de 3 745 000 francs CFP dont 478 000 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'un véhicule " Mazda de type BT50 DB CAB " ; que, par un contrat de location signé le 18 septembre 2008, la SNC Encyclia 802 a mis à la disposition de M. B... A...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;
2. Considérant que, le 30 septembre 2008, la société Sodiva a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Encyclia 802 et de M. C... F..., d'un montant de 4 690 000 francs CFP dont 593 263 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'un véhicule " Nissan " " modèle DB CAB Navara XE 2,5 TD " ; que, par un contrat de location signé le 6 octobre 2008, la SNC Encyclia 802 a mis à la disposition de M. C... F...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;
3. Considérant que la SNC Encyclia 802, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules au titre des années 2011 à 2013 ; que, le 13 janvier 2014, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Encyclia 802 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 858 703 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2013 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par la société Tahitienne d'Automobiles et la société Sodiva présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules et, le 29 août 2014, a notifié au représentant fiscal de la SNC Encyclia 802 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 284 989 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 15 avril 2015 ; que la réclamation présentée le 1er septembre 2015 sur les rappels de taxe a été rejetée le 9 septembre 2015 ; que la SNC Encyclia 802 relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe de 858 703 francs CFP au titre du 4ème trimestre 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
S'agissant de la facture émise par la société Tahitienne d'Automobiles le 18 septembre 2008 :
6. Considérant que, pour refuser à la SNC Encyclia 802 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 18 septembre 2008 par la société Tahitienne d'Automobiles, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies dès lors que, notamment, elle n'est pas numérotée et ne procède qu'à une désignation sommaire du véhicule vendu et du client ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la société Domigestion, le 10 juin 2014, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du bien figurant dans l'opération réalisée entre M. A... et la SNC Encyclia 802 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce bien ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de notification de redressements du 29 août 2014, de la réponse de la SNC Encyclia 802 du 29 octobre 2014 et de la réponse aux observations du contribuable du 16 décembre 2014, que l'acquisition et le financement de ce bien par M. A... n'ont pas été justifiés ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
7. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. A... le 18 septembre 2008 et dans les documents " attestations et engagements " et " procès-verbal de livraison ", datés du 18 septembre 2008, elle se serait acquittée d'une somme de 896 250 francs CFP auprès de la société Tahitienne d'Automobiles tandis que M. A... aurait pour sa part réglé la somme de 2 848 750 francs CFP par " déblocage du prêt octroyé par la banque Socredo " ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. A..., et notamment un contrat de location du matériel et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
S'agissant de la facture émise par la société Sodiva le 30 septembre 2008 :
8. Considérant que, pour refuser à la SNC Encyclia 802 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 30 septembre 2008 par la société Sodiva, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies dès lors que, notamment, elle ne procède qu'à une désignation sommaire du véhicule vendu et du client ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la société Domigestion, le 10 juin 2014, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du bien figurant dans l'opération réalisée entre M. C... et la SNC Encyclia 802 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce bien ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de notification de redressements du 29 août 2014, de la réponse de la SNC Encyclia 802 du 29 octobre 2014 et de la réponse aux observations du contribuable du 16 décembre 2014, que l'acquisition et le financement de ce bien par M. C... n'ont pas été justifiés ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
9. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. C... le 6 octobre 2008, dans les documents " attestations et engagements ", datés du 6 octobre 2008, et dans le document " procès-verbal de livraison ", daté, de manière incohérente, du 19 septembre 2008, elle se serait acquittée d'une somme de 1 112 369 francs CFP auprès de la société Sodiva tandis que M. C... aurait pour sa part réglé la somme de 3 577 631 francs CFP par " déblocage du prêt octroyé par la banque Socredo " ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. C..., et notamment un contrat de location du matériel et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
10. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles 345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;
11. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Encyclia 802 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ;
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 858 703 francs CFP :
13. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 janvier 2014, le représentant fiscal de la SNC Encyclia 802, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2013 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 858 703 francs CFP ; que, par une décision du 18 février 2015, qui a été notifiée le 24 février 2015, le président de la Polynésie française a statué sur cette réclamation en admettant partiellement le remboursement de ce crédit de taxe à hauteur de 483 762 francs CFP ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la SNC Encyclia 802 pouvait contester cette décision jusqu'au 25 mai 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la demande tendant au remboursement du crédit de taxe n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 janvier 2016 ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Encyclia 802 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Encyclia 802 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Encyclia 802 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Encyclia 802 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA01810 2