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15/11/2017 | FRANCE | N°16PA00025,16PA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 novembre 2017, 16PA00025,16PA03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cilaos 911 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de 479 321 francs CFP et de 744 828 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2011 et du 3ème trimes

tre 2015.

Par des jugements n° 1500062 du 13 octobre 2015 et n° 1600059 du 27...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cilaos 911 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de 479 321 francs CFP et de 744 828 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2011 et du 3ème trimestre 2015.

Par des jugements n° 1500062 du 13 octobre 2015 et n° 1600059 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2016 sous le n° 16PA00025, la

SNC Cilaos 911, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500062 du 13 octobre 2015 ;

2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 479 321 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Cilaos 911 soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 479 321 francs CFP était recevable ;

- les factures émises par la société Tahitienne d'automobiles, la société Item Odyssey et la société Sodiva ne sont pas fictives ;

- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et

345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2016 et 2 octobre 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Cilaos 911 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Cilaos 911 ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03447, la SNC Cilaos 911, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600059 du 27 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 744 828 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Cilaos 911 soutient que les factures émises par la société Tahitienne d'automobiles, la société Item Odyssey et la société Sodiva ne sont pas fictives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Cilaos 911 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Cilaos 911 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes nos 16PA00025 et 16PA03447 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Tahitienne d'automobiles a établi, le 20 février 2009, une facture, libellée à l'attention de la " défiscalisation " avec un " dossier " ouvert au nom de la SNC Cilaos 911 et de M.F..., d'un montant de 2 695 000 francs CFP TTC dont 339 193 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un véhicule désigné " Kia Motors K2700 4X2 simple cab " ; que, le 18 février 2009, la société Item Odyssey a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Cilaos 911, d'un montant de 181 990 francs CFP dont 25 102 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de matériels désignés " Dell studio 1735 ", " imprimante Delle ", " câble USB 2m " et " architecte et construction 3D " ; que, par un contrat de location signé le 20 février 2009, la SNC Cilaos 911 a mis à la disposition de M. F...ce véhicule et ces matériels pour une durée de cinq ans ;

3. Considérant que, le 27 février 2009, la société Sodiva a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Cilaos 911 et de M. C...A..., d'un montant de 6 890 000 francs CFP TTC dont 828 822 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un véhicule désigné " Chrysler/ Dodge /Jeep " ; que, par un contrat de location signé le 27 février 2009, la SNC Cilaos 911 a mis à la disposition de M. A...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

4. Considérant que, le 31 mars 2009, la société Sodiva a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Cilaos 911 et de M. G...B..., d'un montant de 2 187 750 francs CFP TTC dont 272 891 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un véhicule désigné " Mahindra " ; que, par un contrat de location signé le 31 mars 2009, la SNC Cilaos 911 a mis à la disposition de M. B...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

5. Considérant que la SNC Cilaos 911, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit, au titre de l'année 2010, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des véhicules et matériels mentionnés aux points 2 à 4 ; que, le 11 avril 2011, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Cilaos 911 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 479 321 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 1er trimestre 2011 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par la société Tahitienne d'automobiles, la société Item Odyssey et la société Sodiva présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules et matériels et, le 4 décembre 2012 puis le 11 avril 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC Cilaos 911 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 642 445 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 21 juin 2013 ; que la réclamation présentée le 2 juillet 2014 concernant ces rappels de taxe a ensuite été rejetée le 4 février 2015 ; que, le 12 octobre 2015, la SARL Domigestion Pacifique a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 744 828 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 2015 ; que, le

24 décembre 2015, cette réclamation a été partiellement admise à 115 711 francs CFP ; que la SNC Cilaos 911 relève appel des jugements des 13 octobre 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement de crédits de taxe, d'un montant de 479 321 francs CFP et de 744 828 francs CFP au titre du 1er trimestre 2011 et du 3ème trimestre 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :

En ce qui concerne la partie du jugement n° 1500062 statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

S'agissant des factures mentionnées au point 2 :

8. Considérant que, pour refuser à la SNC Cilaos 911 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société Tahitienne d'automobiles et la société Item Odyssey, dont il est constant qu'elles sont régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que ces factures ne comportent qu'une désignation sommaire du véhicule et des anomalies ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SARL Domigestion Pacifique le 21 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du matériel figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Cilaos 911 ainsi que des justificatifs du paiement effectif des biens ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 4 décembre 2012, de la réponse du 4 mars 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2013, que l'acquisition et le financement de ces biens, par M. F..., n'a pas été justifié ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à une opération réelle ;

9. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. F...le 20 février 2009 et dans les documents " attestations et engagements " et " procès-verbal de livraison ", datés des 18 et 20 février 2009, elle se serait acquittée d'une somme de 4 926,93 euros, soit 587 939 francs CFP, auprès de la société Tahitienne d'automobiles et de 328,68 euros à M. F...tandis que ce dernier aurait pour sa part réglé la somme de 17 657,18 euros, soit 2 107 061 francs CFP auprès de cette même société et la somme de 1 525,107 euros, soit 181 990 francs CFP auprès de la société Item Odyssey ; qu'en effet, elle se borne à produire deux télécopies datées du 21 avril 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire de sommes de 328,68 euros et de 4 926, 93 euros du compte de " Domigestion central 2009 " respectivement vers le compte de " Tchen Tcheng Tchan William " et de " STA", et sur lesquelles sont mentionnés le motif " Cilaos 911 - Tchen Tcheng Tchan William " et un extrait du compte bancaire détenu par la " SARL Domigestion 2009 " mentionnant un virement d'une somme de 24 495,34 euros effectué le 22 avril 2009 ayant pour nature " virement faveur tiers remise " sans produire aucun autre élément de nature à établir que les fournisseurs ont été payés ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. F..., et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur les factures en litige ;

S'agissant de la facture mentionnée au point 3 :

10. Considérant que, pour refuser à la SNC Cilaos 911 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la société Sodiva, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire du véhicule ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SARL Domigestion Pacifique le 21 juin 2012 tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du véhicule figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Cilaos 911 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 4 décembre 2012, de la réponse du 4 mars 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2013, que l'acquisition et le financement de ces biens, par M.A..., n'a pas été justifié et que les seuls documents produits par la SNC Cilaos 911 dans sa réponse du 4 mars 2013, et en particulier la reconnaissance de dette, ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;

11. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. A...le 27 février 2009 et dans les documents " attestations et engagements " et " procès-verbal de livraison ", datés du même jour, elle se serait acquittée d'une somme de 12 674,62 euros, soit 1 512 485 francs CFP, auprès de la société Sodiva tandis que M. A...aurait pour sa part réglé la somme 45 063,60 euros, soit 5 377 516 francs CFP auprès de cette même société ; qu'en effet, elle se borne à produire une télécopie datée du

7 mai 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 12 674,22 euros du compte de " Domigestion central 2009 " vers le compte " Sodiva ", et sur laquelle est mentionné le motif " Cilaos 911-A... " et un extrait du compte bancaire détenu par la " SARL Domigestion 2009 " mentionnant un virement d'une somme de 106 096,16 euros effectué le 7 mai 2009 ayant pour nature " virement faveur tiers remise " sans produire aucun autre élément de nature à établir que le fournisseur a été payé ; que le document daté du 15 janvier 2013 par lequel M. A...reconnaît devoir à ses parents la somme de

5 380 000 francs CFP, somme au demeurant incohérente avec le montant que M. A...a mentionné dans le contrat de financement, est dépourvu de date certaine et n'a ainsi aucune valeur probante ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M.A..., et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;

S'agissant de la facture mentionnée au point 4 :

12. Considérant que, pour refuser à la SNC Cilaos 911 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la société Sodiva, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire du véhicule ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SARL Domigestion Pacifique le 21 juin 2012 tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du véhicule figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Cilaos 911 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 4 décembre 2012, de la réponse du 4 mars 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2013, que l'acquisition et le financement de ces biens, par M.B..., n'ont pas été justifiés et que les seuls documents produits par la SNC Cilaos 911 dans sa réponse du 4 mars 2013 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;

13. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. B...le 31 mars 2009 et dans les documents " attestations et engagements " et " procès-verbal de livraison ", datés du même jour, elle se serait acquittée d'une somme de 3 998,45 euros, soit 477 142 francs CFP, auprès de la société Sodiva tandis que M. B...aurait pour sa part réglé la somme 14 334,90 euros, soit 1 710 608 francs CFP auprès de cette même société ; qu'en effet, elle se borne à produire une télécopie datée du 30 avril 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 3 998,45 euros du compte de " Domigestion central 2009 " vers le compte " Sodiva ", et sur laquelle est mentionné le motif " Cilaos 911- B...G... " et un extrait du compte bancaire détenu par la " SARL Domigestion 2009 " mentionnant un virement d'une somme de 170 031,57 euros effectué le 30 avril 2009 ayant pour nature " virement faveur tiers remise " sans produire aucun autre élément de nature à établir que le fournisseur a été payé ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M.B..., et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;

14. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles 345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;

15. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Cilaos 911 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;

En ce qui concerne la partie du jugement n° 1500062 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 479 321 francs CFP :

17. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2011, le représentant fiscal de la SNC Cilaos 911, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2011 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 479 321 francs CFP ; que, par une décision du 24 juin 2013, qui a été notifiée le 5 juillet suivant, le président de la Polynésie française a statué sur cette réclamation en admettant partiellement le remboursement de ce crédit de taxe à hauteur de 179 682 francs CFP ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la SNC Cilaos 911 pouvait contester cette décision jusqu'au 7 octobre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la demande tendant au remboursement du crédit de taxe n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 juin 2015 ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ; que la SNC Cilaos 911 n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 479 321 francs CFP ;

En ce qui concerne le jugement n° 1600059 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 744 828 francs CFP :

19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 à 13, la SNC Cilaos 911 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 744 828 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Cilaos 911 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Cilaos 911 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SNC Cilaos 911 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Cilaos 911 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 16PA00025, 16PA03447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00025,16PA03447
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-15;16pa00025.16pa03447 ?
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