Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) San Giorgio 801 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de
373 086 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2012.
Par un jugement n° 1500089 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, la SNC San Giorgio 801, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement d'une somme de 373 086 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC San Giorgio 801 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 373 086 francs CFP était recevable ;
- les factures émises par la société Poly-Engins et M. A...ne sont pas fictives ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et
345-19 du code des impôts de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2016 et 21 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC San Giorgio 801 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC San Giorgio 801 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Poly-Engins a établi, le 8 juillet 2008, une facture, libellée à l'attention de M.A..., d'un montant de 11 043 200 francs CFP dont 1 523 200 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'" un engin Manitou télescopique type Maniscopic MLT 742 T et d'une benne de reprise d'agrégats " ; que, le même jour, M. A...a émis une facture d'un même montant et désignant " un engin Manitou + une benne de reprise d'agrégats " libellée à l'attention de la SNC San Giorgio 801 ; que, par un contrat de location signé le 8 juillet 2008, la SNC San Giorgio 801 a mis à la disposition de M. A...ces biens pour une durée de cinq ans ;
2. Considérant que la SNC San Giorgio 801, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces biens au titre des années 2010 à 2012 ; que, le 11 avril 2012, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC San Giorgio 801 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 373 086 francs CFP dont la SNC disposait, selon elle, à l'expiration du 1er trimestre 2012 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par la société Poly-Engins et M. A...présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces biens et, le
12 juillet 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC San Giorgio 801 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 681 431 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 4 décembre 2013 ; que la réclamation présentée le 11 juillet 2014 sur les rappels de taxe a été rejetée le 4 février 2015 ; que la SNC San Giorgio 801 relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe de 373 086 francs CFP au titre du 1er trimestre 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
5. Considérant que, pour refuser à la SNC San Giorgio 801 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 8 juillet 2008 par la société Poly-Engins, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M.A..., le 28 février 2013, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation des biens figurant dans l'opération réalisée avec la SNC San Giorgio 801 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ces biens ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 12 juillet 2013, de la réponse de la
SNC San Giorgio 801 du 20 septembre 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 1er octobre 2013, que M. A...n'a pas justifié de l'acquisition et du financement de ces biens ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
6. Considérant, il est vrai, que la SNC San Giorgio 801, par la production d'une télécopie datée du 22 juillet 2008 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 23 933,28 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de la
" SARL Poly-Engins ", et sur lequel est mentionné le motif " AG - San Giorgio 801 - A... Jean-Luc " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte central 2008 " auprès de Fortis mentionnant un " virement émis SARL Poly-Engins AG - San Giorgio 801 - A... Jean-Luc " d'un même montant effectué le 22 juillet 2008, est réputée apporter la preuve que cette somme de 23 933,28 euros, soit 2 856 000 francs CFP, a été versée à la société Poly-Engins conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat de vente conclu entre la
SNC Giorgio 801 et M. A...le 8 juillet 2008 ;
7. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que M. A...a réglé à la société Poly-Engins la somme de 8 187 200 francs CFP, qui est la somme dont il aurait dû s'acquitter auprès de cette société conformément à ce même contrat de vente qu'elle a pourtant signé et au document " attestations et engagements " du 8 juillet 2008, en se bornant à produire une " première facture refaite car présentation erronée " datée du 8 juillet 2008 et comportant, de manière incohérente, les mentions selon lesquelles M. A... aurait versé un premier acompte de 2 386 500 francs CFP le 15 mai 2008 par virement bancaire et le solde, d'un montant de 5 800 700 francs CFP, par un chèque payé le
16 juillet 2008, soit huit jours après la date supposée d'établissement de cette " première facture " ; que la société requérante n'apporte aucun autre élément financier attestant de la réalité de cette acquisition, alors que le financement des biens figurant sur la facture, par M.A..., constitue un élément déterminant pour s'assurer de la réalité de l'opération dès lors que, compte tenu des clauses relatives à l'avance sur loyers payés par compensation et de " crédit vendeur " figurant dans le contrat de vente, aucun flux financier n'était contractuellement prévu entre la SNC San Giorgio 801 et M. A...au cours de la période de location du matériel ; que, par ailleurs, le procès-verbal de livraison daté du 8 juillet 2008 ne comporte qu'une désignation sommaire du matériel livré et diffère partiellement des mentions figurant sur la facture émise par la société Poly-Engins ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. A..., et notamment un contrat de location du matériel, un contrat de vente et une promesse d'achat, tous datés du 8 juillet 2008, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
8. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles 345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;
9. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC
San Giorgio 801 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ;
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 373 086 francs CFP :
11. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2012, le représentant fiscal de la SNC San Giorgio 801, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2012 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 373 086 francs CFP ; que, par une décision du 2 décembre 2013 , qui a été notifiée le 16 décembre 2013, le président de la Polynésie française a statué sur cette réclamation en admettant partiellement le remboursement de ce crédit de taxe à hauteur de
68 446 francs CFP ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la SNC San Giorgio 801 pouvait contester cette décision jusqu'au 17 mars 2014 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la demande tendant au remboursement du crédit de taxe n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 juin 2015 ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ; que la SNC
San Giorgio 801 n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de
373 086 francs CFP ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC San Giorgio 801 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC San Giorgio 801 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC San Giorgio 801 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif San Giorgio 801 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA04804 2