La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | FRANCE | N°17PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2017, 17PA00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1610353 du 6 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 septembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 6 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 1610353 du 6 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1610353 du 6 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 septembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 6 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610353 du 6 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de justification de la saisine des autorités italiennes, retenu par le tribunal pour annuler la décision du 30 septembre 2016 ne figurait pas dans les écritures de première instance de M.C... ;

- il démontre, par la production de l'accusé de réception " DubliNET ", avoir saisi les autorités italiennes ;

- la décision en litige est suffisamment motivée et est intervenue à la suite d'un examen sérieux de la situation de M.C... ;

- la procédure prévue par le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil a été respectée ;

- la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2017, M. C..., représenté par

MeB..., conclut au rejet du recours et demande à la Cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

26 septembre 2017.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant soudanais né en 1991, entré en France selon ses dires le 6 juin 2016, s'est présenté le 4 juillet 2016 à la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer une demande d'asile ; que l'examen de ses empreintes digitales a montré qu'elles avaient été relevées par les autorités italiennes le 25 mai 2016 ; qu'en conséquence, le

30 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision de remise en application de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d'exécution du 30 janvier 2014 ; que par le présent recours, le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement n° 1610353 du 6 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 septembre 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a statué le 13 juin 2017 sur la demande formée le

11 avril 2017 par M. C... et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il suit de là que les conclusions que l'intéressé a formulées dans son mémoire en défense, daté du 29 avril 2017 et tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ;

4. Considérant que, pour annuler la décision du 30 septembre 2016, le jugement attaqué énonce qu' " il ressort des pièces du dossier que si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il a transmis aux autorités italiennes une demande de réadmission le 12 juillet 2016, il ne l'établit pas puisqu'il se borne à produire une simple télécopie non datée qui aurait été transmise à " Italie " valant constat d'accord implicite des autorités italiennes. Par suite, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé la remise de M. C...aux autorités italiennes a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière " ; que, toutefois, le préfet de Seine-et-Marne produit en appel l'accusé de réception de la demande de reprise en charge de M. C...adressée aux autorités italiennes par le réseau Dublinet le 12 juillet 2016, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré du défaut de saisine régulière des autorités italiennes pour annuler la décision du 30 septembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du

26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ;

7. Considérant que M. C...a soutenu devant le tribunal que " les formulaires requis ne lui ont pas été remis " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit vu remettre les éléments d'information prévus à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'en effet, les éléments produits au dossier de première instance ne permettent pas de considérer que les brochures d'information ont été remises à M.C... ; que le compte-rendu de l'entretien fait également apparaître que l'intéressé n'a pas coché la case " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis " ; que ce vice de procédure a privé M. C...d'une garantie ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 30 septembre 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le recours présenté par le préfet de Seine-et-Marne est rejeté

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00809
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SAOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-14;17pa00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award