Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 mars 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à se conformer au refus de séjour dont la légalité a été confirmée par le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 1608016 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, M.A..., représenté par Me Weiss, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608016 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mars 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après avis de la commission du titre de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour fondée sur les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qui s'est contenté d'écarter les autres fondements de sa demande par des affirmations, n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis le 26 mars 2002 ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ;
- le préfet de police aurait dû régulariser sa situation, en particulier au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il a travaillé pendant trois ans au sein de la société TK Group qui a dû le licencier en raison de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Weiss, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 26 mars 2002 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 6 mars 2002 au 5 septembre 2002 ; que par une décision du 22 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à se conformer au refus de séjour dont la légalité a été confirmée par le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal administratif de Paris ; que M. A...fait appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort de la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 22 janvier 2016 et des termes même de la décision du préfet de police en litige que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que sa demande de titre de séjour était, en outre, assortie de très nombreuses pièces dont certaines n'avaient jamais encore été présentées aux services de la préfecture ; que, toutefois, il ressort de la décision contestée que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur la demande de certificat de résidence au regard des stipulations susmentionnées ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, la décision du 22 mars 2016 du préfet de police doit être annulée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2016 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; qu'à ce stade de l'examen de la situation de M.A..., il n'y a pas lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1608016 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 22 mars 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01139