Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1310894 du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310894 du 26 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition suivie à son endroit est irrégulière, dès lors que dans l'exercice de son droit de communication, le service a demandé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 13-0 A et L. 86 du livre des procédures fiscales, la communication du procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2008 par un huissier de justice, soumis au secret professionnel, dont la teneur confirme le second motif de la reprise de la réduction d'impôt ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que :
*le service ne lui a pas indiqué, avant la mise en recouvrement de l'imposition en litige, l'identité du tiers auprès duquel il avait recueilli les renseignements permettant de conclure qu'aucune demande d'autorisation administrative préalable aux travaux n'avait été adressée au 22 octobre 2008 et qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'avait été présentée par la Société Dom Tom Défiscalisation au cours de l'année 2008, ni ne lui a transmis, conformément à sa demande, une copie des renseignements ainsi obtenus ;
*les tableaux communiqués par la société EDF à l'appui de sa réponse du 14 décembre 2010 sont incomplets, dans la mesure où les renseignements relatifs au nom du site de production, ainsi qu'à sa localisation, ont été occultés par le service, le mettant ainsi dans l'incapacité de vérifier que les centrales photovoltaïques mentionnées dans ces tableaux correspondaient bien à celles acquises par les SEP DTD n°s79 à 87 ;
*le service ne lui a pas communiqué la copie des factures émises par la société Lynx Industrie lui permettant de démontrer que le montant facturé par cette société comprenait des prestations de mise à disposition, d'entretien ou encore de service après-vente ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction du 21 septembre 2006 référencée 13 L-6-06 ;
- dès lors que les installations photovoltaïques étaient raccordées au réseau public d'électricité à la date du 31 décembre 2010, il est fondé à demander l'imputation de la réduction d'impôt reprise par l'administration au titre de l'année 2008 sur le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., associé de plusieurs sociétés en participation (SEP) gérées par la société DOM TOM Défiscalisation (DTD), a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés en Martinique par l'intermédiaire de ces SEP, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale, aux motifs, notamment, que la société DTD n'avait pas remis les justificatifs du montant et de la réalité des investissements permettant de vérifier la validité des informations portées sur les attestations fiscales délivrées aux associés des SEP, que le montant des investissements servant de base à la réduction d'impôt n'était pas cohérent avec la réalité des importations constatées auprès de l'administration des douanes et des entreprises transitaires, que les installations n'étaient pas raccordées au réseau électrique au 31 décembre 2008 et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (CONSUEL), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. B...fait appel du jugement du 26 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 27 octobre 2011 adressée à M. B..., que pour considérer que les investissements à l'origine de la réduction d'impôt dont il avait entendu bénéficier au titre de l'année 2008, étaient " incapables de fonctionner de manière autonome " et n'avaient dès lors pas été réalisés, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le service s'est fondé notamment sur la circonstance qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'avait été présentée sur cette période par la société DTD ; que, dans ses observations à cette proposition de rectification datées du 23 décembre 2011, antérieures à la mise en recouvrement de l'imposition en litige, M. B...a sollicité la communication de copies de l'intégralité des renseignements et documents obtenus de tiers et utilisés par le service ; qu'en dépit de cette demande, le service n'a pas communiqué à l'intéressé une copie des documents contenant ce renseignement, sur lequel il s'est pourtant fondé pour estimer, ainsi qu'il a été dit, que les investissements productifs au titre desquels M. B... avait entendu bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'avaient pas été réalisés au 31 décembre de l'année d'imposition ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le service a méconnu pour ce motif les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et que l'imposition en litige a, dès lors, été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la rectification procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements réalisés en Martinique ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1310894 du 26 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. B...est déchargé, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 procédant de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt pratiquée, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés en Martinique.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03793