La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2017 | FRANCE | N°16PA03581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2017, 16PA03581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MCL ORGANIC a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1519709/1-3 du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MCL ORGANIC a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1519709/1-3 du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, la société MCL ORGANIC, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519709/1-3 du 5 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 17 décembre 2012, qui ne précise pas les comptes ayant été crédités par le débit des comptes 581000, 586000 et 583000 et n'indique pas en quoi les écritures passées en comptabilité entraînent un bénéfice imposable au sens de l'article 38 du code général des impôts, est insuffisamment motivée ;

- les soldes créditeurs litigieux, qui résultent d'erreurs d'enregistrement commises par les vendeurs en ce qui concerne le mode de règlement des clients - en espèces, par chèque ou par carte bancaire - ont été régularisés ;

- toutes les recettes inscrites au débit du compte caisse ont été inscrites au crédit du compte 707100 chiffres d'affaires détail pour leur montant hors taxes et au crédit du compte 445710 TVA collectée à 19,6 % pour le montant de la TVA ;

- aucun chiffre d'affaires n'a été diminué par les écritures passées en fin d'année, portant sur les comptes 581000 et 586000 ;

- le compte 583000 remise CB a bien été débité de 111 505 euros au 31 décembre 2009 que l'on retrouve au crédit du compte 586000 versement espèces, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué ;

- à la suite de ces explications et après une rencontre avec l'interlocuteur départemental, les redressements notifiés au titre de l'année 2009 ont été partiellement annulés ;

- le raisonnement relatif à 2009 étant transposable à 2011, les redressements notifiés au titre de 2011 doivent être annulés par voie de conséquence ;

- les impositions restant en litige au titre de 2009 doivent également être annulés car en matière d'encaissement d'espèces, il est impossible de rapprocher les règlements en espèces des clients concernés et la comptabilité, qui n'a pas été rejetée, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

- la somme de 24 000 euros inscrite au crédit du compte 467150 correspond à une dette qu'elle avait à l'égard de la société " Salon Jesus ", à qui elle devait reverser des redevances de location gérance, qu'elle avait perçues pour son compte ;

- l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, corriger les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des rappels de TVA correspondant aux recettes omises ; en effet, les recettes litigieuses ayant bien été comptabilisées, le profit généré par ces rappels était nécessairement inclus dans ses résultats imposés ; par ailleurs, s'agissant du rappel de TVA, d'un montant de 41 765 euros, correspondant au crédit de TVA antérieur à la période vérifiée, il ne peut être réintégré au résultat sous forme de " profit sur le Trésor " dès lors que la TVA en cause se rapporte à des prestations constituant une charge déductible pour le calcul de l'impôt sur les sociétés (D. adm. 13 L-1326 n° 42 et 43, 1er juillet 2002 ; BOI-CF-PGR-30-40-20 n° 30) ;

- la décision d'appliquer les majorations pour manquement délibéré n'est pas motivée et est infondée, l'administration ne démontrant pas qu'elle aurait eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la société MCL ORGANIC, qui exerçait une activité de vente, en gros et au détail, de produits cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009 à 2012, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 17 décembre 2012 indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par chefs de redressements, les impôts et les années ou périodes d'imposition ; que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre à la société MCL Organic d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que s'agissant des rectifications correspondant aux recettes espèces et cartes bancaires omises, la proposition de rectification indique précisément, contrairement à ce que soutient la requérante, les comptes ayant été crédités par le débit des comptes 581000, 586000 et 583000, à l'occasion des régularisations qu'elle a effectuées ; que la circonstance que le service n'aurait pas démontré, dans la proposition de rectification, que les écritures passées par la société révélaient un bénéfice non déclaré et non soumis à l'impôt sur les sociétés, n'a, à la supposer même établie, aucune incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification, qui ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les recettes espèces et carte bancaire omises :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 38 du même code dispose : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'enregistrement comptable de ses recettes en espèces et en carte bancaire, la société MCL Organic n'utilisait pas seulement le compte caisse 53000 mais avait créé trois comptes n° 581000, 586000 et 583000, qui enregistraient, au débit, les recettes en espèces ou en carte bancaire et au crédit les remises en banque de ces recettes ; que ces comptes étaient créditeurs, de 240 911 euros au 31 décembre 2009 pour le compte 586000, de 110 672 euros au 31 décembre 2009 pour le compte 583000 et de 127 359 euros au 31 décembre 2011 pour le compte 581000 ; que l'administration a estimé que ces soldes créditeurs, qui impliquaient que la société disposait en banque de recettes en espèces et en carte bancaire d'un montant supérieur à celui qu'elle avait comptabilisé, pouvaient révéler l'existence de recettes non déclarées, pour le calcul de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite et bien que la société ait passé des écritures de régularisation aux 31 décembre 2009 et 2011 afin d'annuler ces soldes, l'administration a imposé les sommes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ;

6. Considérant que les régularisations auxquelles la société a procédé ont consisté, pour le compte 586000, qui enregistrait des mouvements en espèces, à annuler le crédit de 240 911 euros par le crédit de deux comptes n° 582000 et n° 587000, le premier enregistrant des mouvements afférents à des règlements par chèques, le second des mouvements en espèces, afférents à des clients " non compensés " ; pour le compte 583000, qui enregistrait les mouvements afférents aux règlements par carte de crédit, la régularisation a consisté à annuler le crédit de 110 672 euros par le crédit du compte susmentionné 586000, enregistrant des mouvements en espèces ; que pour le compte 581000, qui enregistrait des mouvements en espèces, la société a annulé le crédit de 127 359 euros par le crédit de plusieurs comptes clients ; que, cependant, des comptes enregistrant des mouvements en espèces ou afférents à des recettes par carte de crédit ne peuvent être régularisés par des écritures portant sur des comptes " chèques " ou des comptes clients, n'enregistrant donc pas le même type d'opérations ; que s'agissant du compte 587000 et des crédits des comptes clients, qui retraceraient des paiements en espèces effectués par certains clients, l'administration conteste la réalité de ces règlements en espèces, peu vraisemblables selon elle, s'agissant de clients achetant en gros et eu égard à l'importance des règlements en cause ; que, dans ces conditions et faute pour la société MCL Organic de justifier de l'existence de ces règlements en espèces, les régularisations qu'elle a effectuées ne peuvent être prises en compte ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir que, contrairement à ce que laissent présumer les soldes créditeurs litigieux, les recettes en espèces et en cartes bancaires qu'elle a remises en banque ont bien été prises en compte pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés dus par elle ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à produire les comptes financiers litigieux corrigés des régularisations auxquelles elle a procédé, à l'exclusion des autres comptes de bilan, ou des comptes de produits et de charges ; que, par ailleurs, si la société a tenté de justifier l'existence des soldes créditeurs par des erreurs commises par ses vendeurs, qui auraient mal renseigné le mode de règlement des clients, par chèque, espèces ou carte de crédit, en sorte que des recettes espèces auraient été comptabilisées comme des recettes carte de crédit et inversement, cette explication n'est pas confirmée mais au contraire infirmée par l'examen des comptes concernés ; que si en ce qui concerne le solde créditeur de 240 911 euros du compte 586000 au 31 décembre 2009, le service a partiellement abandonné le redressement après une rencontre avec l'interlocuteur départemental, à hauteur d'une somme en bases de 183 423 euros, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que ce dégrèvement ne serait pas, comme le soutient le ministre, une simple décision d'opportunité, dépourvue de portée générale et ne pouvant être transposée aux autres soldes créditeurs ; que la société MCL Organic n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondant à ce chef de redressement ;

En ce qui concerne les remises d'espèces au compte " Salon Jésus " :

7. Considérant que le compte 467150 " créditeurs divers - Salon Jésus " a été crédité le 31 octobre 2011 d'une somme de 24 000 euros ; qu'il est constant que cette écriture, consécutive à l'encaissement par la société MCL Organic d'une somme de 24 000 euros en espèces, constate une dette de la société MCL Organic à l'égard de la société Salon Jesus ; que la société requérante soutient que cette somme correspond à des redevances de location-gérance qu'elle a perçues pour le compte de la société Salon Jesus, laquelle n'avait plus de compte bancaire ; que, cependant, ces simples allégations ne sont assorties d'aucun élément de justification ; que, par suite, la somme de 24 000 euros inscrite au passif du bilan de la société MCL Organic n'étant pas justifiée, l'administration était en droit de la réintégrer à son résultat de l'exercice clos en 2011 ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

8. Considérant que la société MCL Organic conteste les rehaussements de ses résultats imposables, effectués par le service au titre du profit sur le Trésor ; qu'elle soutient que le profit généré par les rappels de TVA relatifs aux recettes espèces et carte bancaire omises était nécessairement inclus dans ses résultats imposés à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ses recettes avaient été comptabilisées dans des comptes de produits et la taxe correspondante dans un compte de TVA collectée ; que, cependant, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la société produit seulement les comptes financiers litigieux et ne justifie pas de l'exacte comptabilisation de ses recettes dans des comptes de bilan ou de résultat ;

9. Considérant, par ailleurs, que l'administration a rappelé une somme de 41 765 euros, finalement réduite à 8 295 euros, correspondant à un crédit de TVA déductible antérieur à la période vérifiée, reporté par la société sur sa déclaration de TVA du mois de janvier 2009, première déclaration de la période vérifiée ; que l'administration a rappelé la taxe d'un montant de 8 295 euros, au motif qu'elle grevait une facture non produite par la société MCL Organic ; que celle-ci demande, pour ce rappel, le bénéfice de la doctrine administrative (D. adm. 13 L-1326 n° 42 et 43, 1er juillet 2002 ; BOI-CF-PGR-30-40-20 n° 30) selon laquelle dans le cas où l'entreprise a abusivement récupéré la TVA grevant des services exclus du droit à déduction en matière de TVA, mais constituant des frais généraux déductibles des résultats pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le profit réalisé au détriment du Trésor public, venu parallèlement en diminution des frais généraux comptabilisés hors taxes et qui a augmenté d'autant le bénéfice déclaré, ne doit pas être réintégré dans les résultats ;

10. Considérant que la société requérante ne produisant pas la facture litigieuse, celle-ci n'a pas le caractère d'une charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que peu importe à cet égard que, du fait de la prescription, l'administration n'ait pas en fait réintégré cette charge ; que dans ces conditions le rappel de TVA litigieux n'a pas lui-même le caractère d'une charge déductible et peut être réintégré dans le bénéfice de l'exercice clos en 2009 de la société MCL Organic et être assujetti à l'impôt sur les sociétés, en tant que " profit sur le Trésor " ; que la société MCL Organic n'est en conséquence pas fondée à revendiquer le bénéfice de la doctrine précitée ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

12. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, relatives aux omissions de recettes espèces et carte bancaire ; qu'elle a suffisamment motivé la décision d'appliquer cette pénalité, contenue dans la proposition de rectification du 17 décembre 2012, dès lors qu'après avoir rappelé dans ce document les dispositions précitées de l'article 1729, elle a indiqué que " la société ne pouvait ignorer qu'elle minorait de manière non négligeable ses recettes en espèces en apportant systématiquement plus d'espèces en banque que ce qu'elle en déclarait dans ses recette ", qu'il " en est de même pour ses recettes cartes bancaires ", que d'ailleurs " les écritures de régularisation non justifiées démontrent qu'elle savait que ces soldes étaient la conséquence des omissions de recettes " ; que, par ailleurs, eu égard à l'importance des sommes remises en banque par la société MCL Organic et qui, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas été prises en compte pour la détermination de ses recettes et résultats imposables, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le mode de comptabilisation de ses recettes adopté par la société et les écritures qu'elle a passées à ce titre procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MCL Organic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société MCL ORGANIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCL ORGANIC et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 novembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03581
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-06;16pa03581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award