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06/11/2017 | FRANCE | N°16PA02891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2017, 16PA02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1515545/1-3 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2016, M.B..., représenté par

Me Lancian, avoca

t, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515545/1-3 du 11 juillet 2016 du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1515545/1-3 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2016, M.B..., représenté par

Me Lancian, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515545/1-3 du 11 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- s'agissant du redressement correspondant aux distributions officieuses, les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires correspondent au remboursement de frais qu'il a lui-même réglés pour le compte des deux sociétés Air Eco Plus et Rubens Stock ; il en justifie par les pièces qu'il verse au dossier ; il a nécessairement réglé toutes les dépenses litigieuses, y compris celles pour lesquelles un rapprochement n'a pu être effectué avec un chèque produit par lui ;

- s'agissant du redressement correspondant aux sommes portées au crédit de son compte courant d'associé dans la société Air Eco Plus, les sommes en cause correspondent nécessairement à des dépenses qu'il a réglées pour le compte de la société ;

- s'agissant de la majoration pour manquement délibéré, elle doit être dégrevée en conséquence du mal-fondé des impositions mises à sa charge ; en outre, l'administration ne démontre pas qu'il aurait eu l'intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet en 2011 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a imposé au titre des années 2008 et 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus regardés comme distribués par les sociétés Air Eco Plus et Rubens Stock, dont il était le gérant ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les distributions officieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

3. Considérant que le vérificateur a constaté que M. B...avait encaissé sur ses comptes bancaires en 2008 et 2009 des sommes s'élevant respectivement à 243 000 euros et 17 435 euros, provenant des sociétés Air Eco Plus et Rubens Stock, dont il était le gérant et qu'il n'a pas déclarées à l'administration fiscale ; que dans sa réclamation contentieuse du 29 décembre 2014 M. B...a soutenu que ces crédits correspondaient au remboursement de frais qu'il avait lui-même réglés pour le compte de ces deux sociétés ; qu'il a joint comme justificatifs à sa réclamation, d'une part, des pièces telles que des factures de fournisseurs des sociétés Air Eco Plus et Rubens Stock et des bulletins de salaires établis au nom de membres du personnel de ces sociétés, attestant des sommes devant être réglées par ces sociétés à leurs fournisseurs ou à leurs salariés, d'autre part, des copies de chèques établis par lui au profit de divers bénéficiaires, à partir de son compte bancaire personnel HSBC ; que l'administration a admis que les chèques pour lesquels un rapprochement pouvait être effectué avec des factures de fournisseurs ou des bulletins de salaires correspondaient à des dépenses exposées par M. B...pour le compte des sociétés ; qu'en conséquence, dans la décision d'admission partielle du 16 juillet 2015, elle a réduit les bases du redressement des sommes de 57 489 euros et 13 318 euros, respectivement au titre de 2008 et 2009 ; qu'il est constant que devant le Tribunal le requérant, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a tacitement accepté les rectifications notifiées le 19 décembre 2011, n'a pas produit d'autres pièces ; que, devant la Cour, il se borne à soutenir, mais sans produire aucun autre élément de justification, qu'il a nécessairement réglé toutes les dépenses litigieuses, y compris celles pour lesquelles un rapprochement n'a pu être effectué avec un chèque produit par lui ; que, dans ces conditions et faute pour le requérant de justifier du règlement effectif des dépenses restant en litige ses conclusions en décharge des impositions correspondant à ce redressement ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte courant d'associé :

4. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a regardé comme des revenus distribués par la société Air Eco Plus à M. B...des sommes d'un montant total de 22 951 euros, créditées en 2008 sur le compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de cette société ; que M. B...soutient que les sommes en cause correspondent au remboursement de dépenses qu'il a lui-même réglées pour le compte de cette société ; que s'il verse au dossier diverses pièces de nature à établir la réalité des dépenses qu'il aurait ainsi supportées, l'administration conteste qu'il les aurait réglées ; que M. B...n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces règlements ; qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle, le vérificateur n'a pas retrouvé sur les relevés bancaires de l'intéressé les débits correspondant aux crédits du compte courant d'associé ; qu'il s'ensuit que l'administration pouvait, comme elle l'a fait, imposer la somme de 22 951 euros au nom de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant que l'administration a relevé que M. B...était le gérant et l'associé à hauteur de 99 % de la société Air Eco Plus, d'où provient la plus grande part des revenus litigieux et qu'il ne pouvait ignorer que ses revenus déclarés au titre de 2008 étaient très inférieurs à ceux qu'il a effectivement perçus ; qu'il résulte de l'instruction que même après le dégrèvement prononcé après la réclamation contentieuse, les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. B...en 2008 sont plus de quatre fois supérieurs à ceux qu'il a déclarés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le défaut de déclaration de ces revenus procède d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'elle établit, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % mise à la charge de M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 novembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02891
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-06;16pa02891 ?
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