Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Union locale CGT Rungis et ses régions a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la Fondation de Rothschild.
Par un jugement n° 1703052 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2017, l'Union locale CGT Rungis et ses régions, représenté par Me Achour, avocat, demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1703052 du 10 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
- d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la Fondation de Rothschild, et d'enjoindre, en conséquence, à l'administration d'ordonner à la Fondation de Rothschild de réintégrer les salariés licenciés, ou dans l'hypothèse où une réintégration n'est pas souhaitée par les salariés, de les indemniser ;
- de condamner la Fondation de Rothschild et l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas un mémoire produit le 26 juin 2017 après l'instruction et enregistré au greffe de la juridiction ;
- le jugement n'a pas présenté d'analyse et répondu à trois moyens tirés de ce que le tableau de reclassement présentait des postes qui ne correspondaient pas aux postes indiqués dans les conventions collectives applicables rendant inexact le tableau de reclassement au regard des postes effectivement occupés par les employés des deux établissements ; de ce que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été pris en compte par la DIRECCTE ; de ce qu'aucune information sur l'organisation future de la Fondation n'a été présentée dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- la DIRECCTE n'est s'est pas assurée que la liste des salariés concernés concorde avec le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
- la DIRECCTE n'a pas contrôlé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, l'exactitude de la liste des postes touchés par la restructuration, laquelle est incomplète et erronée ;
- la liste des postes proposés au titre du reclassement est incomplète en ce qu'elle ne comprend pas le poste d'accueil disponible à l'EHPAD en raison d'un départ à la retraite ;
- la DIRECCTE n'a pas effectué de contrôle des catégories, en inscrivant au tableau présentant les critères d'ordre des licenciements la catégorie " lingère " qui ne correspond pas à une catégorie, mais qui aurait dû être englobée dans la catégorie " agents de service " ;
- la CGT a été victime d'une discrimination en ce que la Fondation de Rothschild a refusé sa participation à l'accord conclu le 15 mars 2017 entre la CFDT, Sud Santé, le CCE et la Fondation et de lui transmettre cet accord.
Par un mémoire produit le 25 août 2017, la Fondation de Rothschild, représentée par Me Eyrignoux, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Union locale CGT Rungis et ses régions.
Elle fait valoir que :
- la requérante, qui n'est pas représentative des salariés faisant l'objet du plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyes de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense produit le 7 septembre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Achour, avocat, pour l'Union locale CGT Rungis et ses régions, MmeC..., pour la ministre du travail et Me Eyrignoux, avocat, pour la Fondation de Rothschild.
Après avoir pris connaissance d'une note en délibéré produite le 20 octobre 2017 par Me Achour pour l'Union locale CGT Rungis et ses régions.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la Fondation de Rothschild, laquelle regroupe treize établissements, parmi eux la maison d'enfants à caractère social (MECS) de Chevilly-Larue, dans le département du Val-de-Marne, et l'EPAHD Saint-Jean Eudes, également situé à Chevilly-Larue, compte tenu d'une réorganisation des activités entraînant la suppression de 26 postes du fait de la fermeture de la MECS. Par un jugement en date du 10 juillet 2017, qui fait l'objet du présent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'Union locale CGT Rungis et ses régions tendant à l'annulation de la décision du directeur de la DIRECCTE du 9 février 2017.
I - Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'Union locale CGT Rungis et ses régions soutient qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, un mémoire enregistré par le greffe le 26 juin 2017, donc à une date postérieure à la clôture de l'instruction, l'audience ayant eu lieu le 27 juin 2017, n'a pas été visé par le jugement, et que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du mémoire dont s'agit et de son accusé de réception par le greffe, que ce mémoire a été déposé via l'application télérecours le 23 juin 2017, donc avant que n'intervienne la clôture de l'instruction. Ainsi, dès lors que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa de ce mémoire dans le jugement n'est de nature à entraîner l'irrégularité du jugement que si ce mémoire apportait des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement. En l'espèce, ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau, par suite l'omission de son visa n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement attaqué et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est soutenu par l'Union locale CGT Rungis et ses régions que le jugement n'analyse pas et ne répond pas au moyen tiré de ce que le tableau de reclassement présente des postes qui ne correspondent pas aux postes indiqués par la convention collective. Toutefois, ce moyen qui ne figure pas dans le mémoire en réplique de l'Union, produit par son conseil devant le tribunal administratif, ne saurait être déduit des termes du mémoire introductif d'instance produit par l'Union devant ce même Tribunal, qui se borne à faire état de ce " le tableau des postes qui était présenté aux instances CE et CCE son inexacte et mérite d'être clarifié au niveau des deux conventions collective applicable au Cor et EHPD saint jean-Eudes. Or la DIRRECTE Val DE Marne na pas demandé plus de précision a la FONDATION ROTHSCHILD pour le reclassement des salariées affecté a ce plan de sauvegarde ". En tout état de cause, à supposer même qu'au travers de ces écritures l'Union ait entendu soutenir que la DIRECCTE n'a pas, ainsi qu'elle aurait été tenue de le faire, demandé les clarifications qui s'imposaient, le Tribunal y a suffisamment répondu dans le point 11 de son jugement en mentionnant que, s'agissant de l'exactitude des tableaux de reclassements, la DIRECCTE n'avait pas méconnu son office.
5. En troisième lieu, l'Union soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) n'a pas été pris en compte par la DIRECCTE. Toutefois, si le mémoire introductif s'instance fait état de ce que " la Dirrecte Val de Marne déroge les observations émis par l'expert mandaté par le CHSCT une indication concernant les postes dénommés ci-dessus ", cette mention doit, tout au plus, se lire comme un argument à l'appui de l'affirmation de ce que le tableau des postes est inexact. Le moyen dont se prévaut l'Union n'est pas repris dans le mémoire en réplique, alors même qu'il est annoncé en introduction de ce même mémoire, comme devant constituer le point h. des développements de ce mémoire. S'il appartient au Tribunal de répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont effectivement soumis, il ne relève pas de son office, au lieu et place du requérant, de procéder lui-même à la formulation de moyens à partir des éléments de fait ou de droit dont il est saisi. A supposer même qu'il ait fallu voir dans les écritures un moyen tiré de ce que la DIRECCTE n'aurait pas tenu compte de l'avis du CHSCT, le Tribunal y a, en tout état de cause, suffisamment répondu dans son point 11 en faisant mention que lors de son contrôle la DIRECCTE n'avait pas méconnu son office.
6. En quatrième lieu, l'Union locale soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucune information sur l'organisation future de la fondation n'a été présentée dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, cette simple phrase figurant dans le mémoire introductif d'instance, qui est un extrait du rapport de l'expert, et vient à l'appui de l'allégation relative à l'inexactitude du tableau des postes, ne saurait, nonobstant la circonstance qu'elle soit reproduite dans les visas du jugement attaqué, être regardée comme contenant l'exposé d'un moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que l'Union locale CGT Rungis et ses régions n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité.
II - Sur le bien fondé du jugement attaqué :
8. L'article L. 1233-30 du code du travail dispose que : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (...) ". L'article L. 1233-31 du même code prévoit que : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre des licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre des salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économiques envisagées ". L'article L. 1233-24-1 de ce code dispose que : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) " et l'article L. 1233-24-4 dispose que : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". L'article L. 1233-61 quant à lui dispose que : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre./ Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (...) ". Enfin, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2, " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionnés aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : (...) 4° Le nombre des suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (...) ".
9. En premier lieu, l'Union requérante doit être regardée comme ayant entendu soutenir, d'une part, qu'il n'existe pas de concordance entre la liste des postes concernés et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements et, d'autre part, que la DIRECCTE aurait dû s'assurer que le périmètre d'application de l'ordre des licenciements n'est pas inférieur à la zone d'emploi ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'EHPAD de Chevilly-Larue que gère la Fondation de Rothschild et le MECS sont bien situés à l'intérieur d'une même zone d'emploi au sens défini par l'INSEE et il résulte des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la DIRECCTE s'est livrée à un contrôle sur ce point, comme il résulte des observations de la DIRECCTE du 7 septembre 2016 adressées à la Fondation de Rothschild et demandant à cette dernière de procéder au classement de l'ensemble des postes concernés par les suppressions d'emploi du périmètre dans les catégories professionnelles correspondantes pour l'application des critères d'ordre des licenciements. Il ressort également des pièces du dossier que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent bien sur l'ensemble du périmètre, incluant l'EHPAD Saint-Jean Eudes, même si les postes supprimés correspondent à ceux des salariés qui étaient affectés à la MECS.
11. En second lieu, l'Union requérante soutient que l'effectif des personnels concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi est inexact, notamment au regard des catégories professionnelles concernées.
12. Il ressort des pièces du dossier que s'agissant des agents de services en contrats à durée déterminée, la MECS en comptait six et l'EPHAD douze. L'un des six agents, MmeA..., dont l'emploi qu'il occupait devait être supprimé a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude pendant la procédure de consultation. En conséquence, cinq salariés sont concernés par la restructuration.
13. S'agissant des comptables en contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que l'un deux exerçait au sein de l'EPHAD et trois à la MECS. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, l'un d'eux, Mme B...qui était employée à la MECS, a été licencié pour inaptitude. En conséquence, trois personnes seulement sont concernées.
14. S'agissant des standardistes, il ressort des pièces du dossier que l'un d'eux exerçait au sein de l'EPHAD et trois au sein de la MECS, soit quatre postes au total dont trois sont supprimés. Il n'y a donc pas, contrairement à ce que soutient l'Union requérante, cinq postes concernés mais seulement quatre.
15. S'agissant des éducateurs, d'une part, la MECS employait vingt-huit éducateurs répartis en éducateurs (vingt-six) et moniteurs éducateurs (deux). Il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient la requérante, aucune suppression de postes n'est prévue dès lors que, dans le cadre de la réorganisation prévue, des postes sont créés et les postes existants sont redéployés et recentrés sur des postes éducatifs plus liés au suivi des jeunes. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'Union locale il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes prévus dans le cadre de la restructuration ne seraient pas de même nature, et donc de même catégorie, que les postes initiaux et impliqueraient des modifications des contrats de travail.
16. S'agissant du poste d'assistante sociale, le changement de la dénomination de ce qui devient un poste de travailleur social, n'a pas pour effet de supprimer ce poste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de dénomination, qui procède selon la Fondation de Rothschild, d'une demande du conseil départemental, emporterait un changement de la catégorie professionnelle du salarié.
17. S'agissant du nombre des ouvriers qualifiés qui passent de quatre à trois, selon l'Union requérante, il ne serait pas indiqué dans le document unilatéral pourquoi l'emploi de l'un de ces ouvriers ne serait plus concerné, alors même que le rapport du CHSCT du 11 novembre 2006 prévoit une telle suppression. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un des quatre ouvriers qualifiés est en contrat à durée déterminée de courte durée (deux mois) et a été recruté pour un surcroît de travail dans l'attente de la réorganisation du service. En conséquence il n'est donc pas concerné par la restructuration compte tenu de la durée et du motif de son recrutement. Ainsi, l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que le document unilatéral serait inexact en mentionnant trois postes et non quatre dans l'organisation actuelle.
18. Il résulte de ce qui précède que les inexactitudes quant aux nombres d'emplois concernés qui, selon la requérante, affecterait le document unilatéral ne sont pas établies.
19. En troisième lieu, l'Union requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-24-4 du code du travail précitées, le document unilatéral mentionne la catégorie professionnelle de " lingère ", au lieu de la catégorie agent de service intérieur, laquelle est seule pertinente, et qu'ainsi, la DIRECCTE n'aurait pas procédé au contrôle qui lui incombait. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Fondation de Rothschild la fiche de poste relative aux agents de service intérieur indique que ces derniers sont chargés des tâches de nettoyage quotidiennes des locaux, alors que les tâches de lingère sont des tâches spécifiques. Si la requérante produit un contrat de travail qui indique qu'un poste d'agent des services intérieurs peut comprendre une " aide à la lingerie ", il ne s'agit, comme le fait remarquer la Fondation de Rothschild que d'une " aide ", laquelle se limite au ramassage, au dépôt et à la distribution du linge, mais exclue la fonction technique de nettoyage du linge qui incombe à la seule lingère, outre les tâches de gestion du linge des résidents, de préparation, de stockage, d'acheminement ainsi que de contrôle du linge plat - draps, serviettes..., de repassage, de tri du linge, de gestion du matériel et d'entretien courant de ce dernier. En outre, ce contrat est ancien et date d'avant la venue de l'actuelle lingère, laquelle a acquis des compétences, acquisition dont la définition de la catégorie tient compte dès lors que pour compenser cette expérience une formation complémentaire serait nécessaire. En conséquence de ce qui précède, le moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, l'Union requérante soutient que la liste des postes proposés au titre du reclassement est incomplète en ce qu'elle ne fait pas mention du poste d'agent d'accueil disponible à l'EPAHD en raison d'un départ à la retraite, et qu'ainsi la DIRECCTE n'a pas contrôlé l'exactitude de cette liste. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, c'est par un courrier en date du 12 janvier 2017 que l'agent d'accueil a informé son employeur de son départ à la retraite à compter du 1er avril 2017. Ainsi, à la date de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, le 9 février 2017, ce poste n'était pas disponible. Au demeurant, il ressort également des écritures que par un courrier du 31 mai 2017, ce poste a été proposé à un des salariés concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
21. En cinquième lieu, l'Union requérante soutient que l'accord collectif conclu le 15 mars 2017 entre la CFDT, Sud Santé, la CCE et la Fondation de Rothschild ne répond pas aux critères de l'accord collectif au sens du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que l'accord en cause, d'une part, porte sur des indemnités supra-légales de licenciement, lesquelles ne sont pas au nombre des mesures qui doivent figurer dans un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes des dispositions du code du travail précitées, et d'autre part, que la signature de cet accord est, en outre, postérieure à la décision d'homologation du 9 février 2017. En conséquence, ce moyen doit être écarté comme inopérant, de même que le moyen tiré de ce que l'Union locale aurait fait l'objet d'une discrimination en n'ayant pas été conviée à la réunion de négociation et en n'ayant pas été rendu destinataire de l'accord conclu.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la Fondation de Rothschild, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2017 du directeur de la DIRECCTE d'Île-de-France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'ordonner à la Fondation de Rothschild de réintégrer les salariés licenciés ou si cette réintégration n'est pas souhaitée par les intéressés, de procéder à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi.
III - Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'Union locale CGT Rungis et ses régions au titre des frais exposés dans l'instance soit mise à la charge de l'Etat et de la Fondation de Rothschild.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Union locale CGT Rungis et ses régions le versement de la somme de 3 000 euros à la Fondation de Rothschild, demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Union locale CGT Rungis et ses régions est rejetée.
Article 2 : L'Union locale CGT Rungis et ses régions versera à la Fondation de Rothschild la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union locale CGT Rungis et ses régions, à la Fondation de Rothschild et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président-assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le président-assesseur,
I. LUBENLe président-rapporteur,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02614