La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2017 | FRANCE | N°17PA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2017, 17PA01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

Par un jugement n° 1610106 du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 27

avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 161...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

Par un jugement n° 1610106 du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 27 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610106 du 21 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense tel que garantis par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'obligation de quitter le territoire sur sa vie privée et sa sécurité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- le signataire de l'acte était incompétent ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en ne tenant pas compte de sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à une vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2017, M. A...doit être regardé comme se désistant de ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la détermination du pays de renvoi mais maintient ses conclusions relatives à l'interdiction de retour ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par les mêmes moyens.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. B...A...ressortissant moldave né le 23 novembre 1993, d'une part, relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, se désiste de ses conclusions dirigées contre ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions du préfet tendant au non lieu à statuer et sur le désistement partiel de M. A...:

2. Considérant que la circonstance que M. A...ait quitté le territoire français à la date de la présente décision ne prive pas d'objet la demande d'annulation des décisions prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ni, en tout état de cause, la décision lui interdisant le retour en France pendant trois ans ; que, toutefois, par mémoire du 17 juillet 2017, M. A...doit être regardé comme se désistant de ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la détermination du pays de renvoi ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'interdiction de retour :

3. Considérant que si M. A...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa vie privée et familiale, il ressort au contraire des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ", mentionnées auparavant, selon lesquelles l'intéressé est célibataire et sans enfant, sans ressources et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, compte tenu de ses déclarations ainsi que des éléments qu'il avait produits, en dernier lieu, le 24 novembre 2016 ;

4. Considérant que par ailleurs, M. A...se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie privée et sa sécurité ; que, toutefois, il s'est rendu coupable, peu de temps après son arrivée en France, et à deux reprises, de vols, dont l'un avec ruse, pour lesquels il a été condamné à une peine de prison ; qu'il n'avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée à son encontre en février 2014 ; qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec sa famille et avec ses connaissances en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre par l'arrêté contesté du 7 décembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A...du désistement de sa requête en ce qui concerne la partie du jugement n° 1610106 du 21 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun relative à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi adoptées à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne par arrêté du 7 décembre 2016.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01406
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : AGAHI-ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-23;17pa01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award