Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1610127 du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610127 du 30 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au motif que l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police est irrégulier ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et de droit au motif que son précédent titre n'était pas expiré lorsqu'il a sollicité un titre sur un autre fondement, le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, méconnaît tant le 11° de l'article L. 313-11 que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de l'appelant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1970 à Abengourou a, le 6 mars 2015, sollicité le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, expirant le 19 juin 2015, en possession de laquelle il avait été mis en tant qu'étranger malade ; que, par l'arrêté contesté du 14 juin 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A..., entré en France le 14 octobre 2009, est père de deux enfants, nés à Tours (37926) le 1er octobre 2014 et le 24 décembre 2015, dont il est établi que la mère, Mme B...D..., de même nationalité que le requérant, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 juillet 2023 et exerce une activité salariée en qualité
d'aide-soignante diplômée d'Etat ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... a été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 décembre 2014 et que son licenciement, notifié par son employeur par courrier du 14 novembre 2016, a pour unique cause le non renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée par le préfet de police ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté par lequel le préfet de police a, le 14 juin 2016, refusé de lui renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté nonobstant la circonstance que l'intéressé et Mme D...ne résidaient alors pas ensemble pour des raisons professionnelles, alors surtout, d'une part, que l'intéressé justifie pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par des virements réguliers au profit de leur mère, d'autre part, qu'il a, avec cette dernière, formulé une demande de logement social le 2 novembre 2015 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610127 du 30 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03808