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23/10/2017 | FRANCE | N°15PA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2017, 15PA02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Contact Services a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui on été assignés au titre de la même période.

Par un ju

gement n° 1309558 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Contact Services a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui on été assignés au titre de la même période.

Par un jugement n° 1309558 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, la société à responsabilité limitée Hôtel Contact Services, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309558 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif qu'il a, à tort, estimé que sa demande était irrecevable au regard des articles R*. 197-3 et R*. 197-4 du livre des procédures fiscales ;

- les impositions sont mal fondées dès lors que, concernant l'exercice clos en 2009, c'est à tort que le service a estimé injustifié un passif de 65 251 euros et a remis en cause des provisions sur créances douteuses à hauteur de 376 767 euros ; que, s'agissant des exercices clos en 2010 et en 2011, la reconstitution des recettes a pris en compte des sommes qui, créditées sur ses comptes bancaires, ne sont en réalité pas des produits d'exploitation et le taux de charges forfaitaire retenu par le service est insuffisant ;

- les intérêts de retard et les pénalités ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Hôtel Contact Services, qui exerce une activité de réservation de chambres d'hôtel à la demande d'organismes sociaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés a été mise en recouvrement à l'encontre de l'intéressée par avis du 26 avril 2013 au titre de l'exercice clos en 2009 puis, par un avis du 15 mai 2013, des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décisions des 24 septembre et 30 novembre 2015, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est a prononcé des dégrèvements de 1 373 euros et 155 euros, dont respectivement 951 et 108 euros en droits en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 ; qu'il suit de là que, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la requérante au titre de l'exercice clos en 2011 sont devenues sans objet et qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 200-2 du même livre : " (...) les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R*. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif ;

5. Considérant que la réclamation contentieuse datée du 1er juillet 2013 a été signée par M. F...qui, directeur général et associé de la société Hôtel Contact Services, n'en était pas le représentant légal, faute d'en être le gérant de droit, et que l'auteur de cette réclamation n'a, à cette occasion, produit aucun mandat ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtel Contact Services a produit, lors de l'introduction de sa demande, enregistrée le 14 novembre 2013, devant le tribunal administratif, un document daté du 27 mai 2013 par lequel son gérant en droit, qui y a du reste joint copie de sa carte nationale d'identité, a donné pouvoir à M. D...F..., qui l'a accepté, d'exercer toute contestation ou recours concernant les impôts et taxes réclamés par l'administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale, qui a d'ailleurs rejeté la réclamation du 1er juillet 2013 à titre principal pour irrecevabilité, n'a pas invité le contribuable à régulariser sa réclamation dans les conditions prévues au c) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la société Hôtel Contact Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité, faute pour l'auteur de la réclamation contentieuse du 1er juillet 2013 de justifier d'un mandat régulier pour agir au nom de la contribuable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par la société Hôtel Contact Services devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration :

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtel Contact Services n'a contesté, dans sa réclamation contentieuse du 1er juillet 2013, que les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011; que, par suite, comme l'a relevé l'administration fiscale dans son mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2015 devant le tribunal administratif, les conclusions de la société Hôtel Contact Services tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 sont irrecevables ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité de contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ;

11. Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

12. Considérant que si la société Hôtel Contact Services soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet serait viciée au motif que les opérations de contrôle n'ont eu lieu ni en ses locaux, dont elle indique en tout état de cause qu'elle n'en disposait alors plus pour avoir été mise en sommeil, ni même au domicile de son directeur général, mais dans les locaux de l'administration, il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 8 mars 2013, d'une part que, dans un premier temps, le vérificateur a, en vain, demandé par courrier du 20 juillet 2012 au gérant de la société en sa qualité de représentant légal de mandater à cet effet le directeur général, d'autre part que, par courrier du 9 octobre 2012 du directeur général de la société, dûment mandaté le même jour, ce dernier a demandé que, comme le service le lui avait proposé, la vérification de comptabilité eût lieu dans les locaux de l'administration ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double " ;

14. Considérant que si la société Hôtel Contact Services soutient que le vérificateur ne lui a pas restitué les copies des fichiers en méconnaissance des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui a du reste fait l'objet d'un procès-verbal de défaut de comptabilité dressé le 12 octobre 2012 notamment pour les exercices clos en 2010 et en 2011, n'a en tout état de cause pas produit de comptabilité tenue sous forme informatisée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la société Hôtel Contact Services soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire durant les opérations de contrôle en cause, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 8 mars 2013, que le vérificateur s'est présenté vainement à plusieurs reprises aux rendez-vous pourtant prévus et qu'il a, en outre, rencontré le directeur général de la société Hôtel Contact Services, une fois celui-ci dûment mandaté, les 12 octobre, 8 et 14 novembre et 14 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, qui ont du reste justifié que fût dressé, le 11 février 2013, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires reconstitué par le service au titre de l'exercice clos en 2010 s'élève à 1 586 503 euros, soit largement supérieur au montant, alors égal à 261 000 euros, prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, pour bénéficier du régime simplifié d'imposition ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société

Hôtel Contact Services se trouvait, au titre des exercices litigieux clos en 2010 et en 2011, en situation d'imposition d'office tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette dernière serait irrégulière est, en tout état de cause, inopérant ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les impositions auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

21. Considérant que la société Hôtel Contact Services n'ayant pas été en mesure de présenter de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, ainsi qu'il a du reste été constaté, comme il a été dit au point 14, par procès-verbal dressé le 12 octobre 2012, le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de la CRCAM de Paris et

d'Ile-de-France et de la BNP, dans les écritures desquelles la requérante disposait de comptes professionnels ; que le service a regardé comme des produits d'exploitation les crédits bancaires figurant sur ces comptes, soit 1 897 458 euros au titre de l'exercice 2010 et 237 452 euros au titre de l'exercice suivant, réputés encaissés toutes taxes comprises soit, respectivement, 1 754 011 euros et 219 501 euros hors taxes compte tenu de ce que l'intéressée exerçait des activités dont 21 % étaient passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, alors égal à 19,6 %, et 79 % du taux réduit, alors égal à 5,5 %, soit un taux moyen de 8,46 % ; que le montant de 237 452 euros TTC a été réduit de 39 708 euros suite au dégrèvement prononcé le 24 septembre 2015, puis de 4 500 euros par celui prononcé le 30 novembre 2015, comme il a été dit au point 2 ;

En ce qui concerne le bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 :

22. Considérant, en premier lieu, que, concernant l'exercice clos en 2010, la société Hôtel Contact Services soutient que sept crédits figurant sur son compte CRCAM, soit 50 000 euros, 35 000 euros, 10 000 euros, 17 000 euros, 12 000 euros, 4 000 euros et 1 792,63 euros, d'une part, et sept crédits figurant sur son compte BNP, soit 107 130 euros, 47 000 euros, 30 000 euros, 160 000 euros, 2 000 euros, 15 000 euros et 1 513,50 euros, d'autre part, ont, à tort, été regardés par le service comme constituant des produits d'exploitation ; que le crédit de 50 000 euros constituerait un virement en provenance de son compte BNP vers celui de la CRCAM, de même que le crédit de 35 000 euros et que celui de 10 000 euros ; que la société produit un relevé de son compte BNP mentionnant un débit de 50 000 euros le 11 mai 2010 et un relevé de son compte CRCAM faisant état non seulement d'un crédit de même montant à la même date, mais encore d'une mention indiquant que le chèque à l'origine de ce crédit a été émis par l'intéressée elle-même ; que, dans ces conditions, la société Hôtel Contact Services établit que la somme de 50 000 euros, réputée toutes taxes comprises, ne pouvait pas être regardée comme un produit d'exploitation ; que, compte tenu du taux moyen de taxe sur la valeur ajoutée retenu par le vérificateur, soit 8,46 %, ce montant de 50 000 euros TTC correspond à un montant hors taxes de 46 100 euros ; que le taux de charges dont a fait application le service étant de 82,73 %, comme il sera dit au point 25, la requérante est fondée à demander que sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 soit réduite de 7 961,47 euros, soit (100 % - 82,73 %) de 46 100 euros ; que si la société produit un relevé de son compte BNP mentionnant un débit de 30 000 euros le 2 juillet 2010 ainsi qu'un relevé de son compte CRCAM faisant état d'un crédit de même montant le 1er juillet 2010, les numéros de chèque diffèrent et l'auteur du chèque à l'origine du crédit en cause n'est pas précisé ; que si la société établit que son compte BNP a été débité de 10 000 euros le

11 octobre 2010 et que son compte CRCAM a été crédité de ce montant le 9 octobre 2010, là encore les numéros de chèque diffèrent et l'auteur du chèque à l'origine du crédit en cause n'est pas précisé ; que s'agissant de la somme de 17 000 euros, la requérante n'établit pas qu'elle constituerait le remboursement d'un prêt auquel M. C...a été condamné à titre de provision par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Créteil dès lors que cette somme a été créditée le 26 janvier 2010 tandis que l'ordonnance n'a été rendue que le 6 novembre 2011, la mise en demeure de payer datant quant à elle du 22 septembre 2010 ; que l'intéressée n'établit pas davantage que le crédit de 12 000 euros correspondrait au remboursement d'un dépôt qu'elle a effectué auprès de la société Hôtel Classique en vertu d'un contrat de commercialisation conclu le 4 mai 2009 et qui aurait pour cause une utilisation des chambres inférieure au dépôt

de 15 000 euros dès lors que la requérante n'établit par aucun document la réalité d'un tel flux financier, étant observé que le crédit de 12 000 euros a été enregistré le 14 mai 2010 tandis que le contrat de commercialisation stipule un remboursement " en fin d'année " ; que, s'agissant du crédit de 4 000 euros, l'intéressée n'établit pas qu'il s'agirait du remboursement partiel d'un prêt de 35 000 euros qu'elle a consenti à la société Hôtel Contact Services Cameroun par apport en compte courant en produisant une attestation de remboursement partiel de 27 120 euros en date du 5 août 2010 ainsi qu'une déclaration de sortie de devises d'un même montant datée du

12 août 2010 tandis que la somme litigieuse, qui n'est que de 4 000 euros, n'a été créditée que le 22 décembre 2010 et que, s'agissant du crédit de 1 792,63 euros, l'administration soutient, sans être nullement contredite, que cette somme n'a pas été retenue pour reconstituer les recettes de l'intéressée ; que, s'agissant des crédits figurant sur les relevés de compte de la BNP, l'intéressée ne justifie pas que la somme de 107 130 euros correspondrait au remboursement partiel par la société Hôtel Contact Services Cameroun du prêt de 350 000 euros que la requérante lui a consenti en produisant un document attestant de la reconnaissance d'un remboursement de 72 990 euros le 15 mars 2010 ainsi qu'une déclaration de devises à la sortie du 20 mars 2010 de 38 500 euros et qu'une autre reconnaissance de remboursement partiel portant sur 38 500 euros datée du 22 février 2010, soit un total de 114 490 euros, supérieur au crédit litigieux, alors surtout que l'administration soutient sans être contredite que le montant de 107 130 euros a été crédité sous la forme de 16 versements effectués en espèces ; que, s'agissant de la somme de 47 000 euros, si la société Hôtel Contact Services soutient qu'elle a été perçue en remboursement du prêt qu'elle avait consenti à l'Hôtel Le Baron, elle n'en justifie pas tandis que l'administration relève qu'en tout état de cause, la somme litigieuse n'est pas au nombre de celles qui ont été retenues pour reconstituer les recettes de la contribuable ; que si l'intéressée soutient que la somme de 30 000 euros constitue un virement de son compte CRCAM vers son compte BNP, il ressort des mentions portées sur le relevé de compte BNP que c'est un chèque, et non un virement, qui est à l'origine de ce mouvement de crédit, l'administration relevant en tout état de cause que ce montant n'a pas été retenu pour effectuer la reconstitution des recettes de la requérante ; que si la société Hôtel Contact Services soutient que le crédit de 160 000 euros correspond à un chèque émis par M. E... pour la rembourser de la somme qu'elle avait versée en vue d'acquérir un fonds de commerce, l'intéressée ne produit que la première page du compromis de vente, qui ne fait état d'aucun prix, étant en outre précisé que le crédit en cause est de 160 195 euros tandis que le montant du chèque établi par M. E...est de 160 000 euros ; que, s'agissant du crédit de 2 000 euros, la seule production d'un chèque d'un égal montant n'est pas de nature à justifier qu'il s'agit d'un remboursement ; que si la requérante soutient que le crédit de 15 000 euros serait constitutif d'un remboursement effectué par un fournisseur de chambres d'hôtel, l'Hôtel Classique, elle ne l'établit pas en produisant un extrait de son compte BNP mentionnant un débit de 15 000 euros en 2009 au profit de M. A...et deux chèques, de 15 000 euros chacun, émis à son profit le 25 avril 2010 et le 4 mai 2010 respectivement par une SCI et la société Hôtel Classique ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 1 513,50 euros, si la requérante soutient qu'elle représente un remboursement de la part de sociétés d'assurance, l'administration relève, sans être contredite, que ce crédit n'a pas été retenu pour reconstituer les recettes de l'intéressée ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que, concernant l'exercice clos en 2011, la société Hôtel Contact Services soutient que sept crédits figurant sur son compte BNP, soit 24 645 euros, 7 400 euros, 3 000 euros, 32 308,43 euros, 1 327,92 euros, 4 500 euros et 8 000 euros ont, à tort, été regardés par le service comme constituant des produits d'exploitation ; que si la société requérante soutient que la somme de 24 645 euros correspond à un remboursement partiel effectué en espèces par la société Hôtel Contact Services Cameroun à raison du prêt en compte courant qu'elle lui a consenti, les dates de l'attestation de remboursement partiel et de déclaration de sortie de devises ne coïncident pas avec les dates d'encaissement sur son compte BNP, soit 12 050 euros le 26 janvier 2011, 2 170 euros le 7 mars 2011 et 10 425 euros le 20 avril 2011 ; que les crédits de 7 400 euros et 32 308,43 euros ont donné lieu au dégrèvement prononcé le 24 septembre 2015 et celui de 4 500 euros au dégrèvement du 30 novembre 2015 ; que, s'agissant de la somme de 3 000 euros, la requérante n'établit pas qu'il s'agirait non d'un produit, mais d'un remboursement de la part de la société Le Baron en se bornant à produire un relevé de compte de cette société mentionnant un débit d'un même montant ; que, concernant le crédit de 1 327,92 euros, l'administration relève sans être contredite qu'il n'a pas été retenu pour reconstituer le chiffre d'affaires de la requérante ; que, s'agissant du crédit de 8 000 euros, la société requérante, qui produit un chèque de ce montant qu'elle a établi à son ordre à partir de son compte BNP, soutient qu'il s'agit d'un virement de ce compte vers son compte CRCAM ; que, toutefois, pour l'exercice clos en 2011, le service n'ayant retenu que les sommes créditées sur le compte BNP de l'intéressée, cette somme n'a pas été prise en compte pour reconstituer son chiffre d'affaires ;

24. Considérant, en troisième lieu, que, concernant les charges déductibles, la société Hôtel Contact Services se prévaut d'un document établi par le cabinet d'expertise comptable Eurofinex dont il ressort que ses charges d'exploitation s'élèveraient à 1 744 216 euros pour l'exercice clos en 2010 et à 214 971 euros pour l'exercice suivant, représentant respectivement 114 % et 164 % de son chiffre d'affaires, de sorte que son résultat serait déficitaire pour chacun des exercices en litige compte tenu, s'agissant de l'exercice clos en 2010, d'une provision pour dépréciation des créances clients d'un montant de 293 782 euros ;

25. Considérant toutefois que, comme le relève le ministre, la société Hôtel Contact Services ne produit de copies de factures, pour l'exercice clos en 2010, que pour un montant de 1 229 825,91 euros TTC dont il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 179 823,26 euros, ces factures doivent être écartées soit qu'elles soient imputables à des exercices antérieurs, soit qu'elles soient présentées en double, soit qu'elles aient trait à des charges non fiscalement déductibles telles que des contraventions ; qu'alors que seul un montant de

1 050 002,65 euros TTC serait ainsi susceptible d'être retenu, il résulte de l'instruction que le service a, quant à lui, retenu un montant de charges déductibles de 1 569 767 euros, correspondant à un taux de charges de 82,73 % admis par le vérificateur ; que si la société, qui a été imposée d'office, soutient que ce taux de charges est forfaitaire et arbitraire, elle ne l'établit pas tandis que, comme il a été dit, elle n'a présenté aucune comptabilité lors des opérations de contrôle sur place et a, d'ailleurs, fait l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le taux de charges de 82,73 % appliqué par le service, loin d'être arbitraire, est celui qui résulte de la déclaration de résultats souscrite par l'intéressée au titre de l'exercice clos en 2009 ; que, s'agissant de la provision de 293 782 euros dont la déductibilité est revendiquée par la requérante au titre de l'exercice clos en 2010, il résulte des termes mêmes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que les provisions ne sont admises en déduction du résultat qu'à condition d'avoir été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que la société requérante, qui n'a souscrit que le 9 décembre 2013 sa déclaration 2065 au titre de l'exercice 2010, n'établit pas, ainsi que le fait valoir l'administration, avoir inscrit la dotation litigieuse au plus tard à la date limite de souscription de la déclaration de résultat, soit le

3 mai 2011 ; que, dans ces conditions, c'est en tout état de cause à juste titre que le service a refusé de prendre en compte la provision dont il s'agit ;

26. Considérant que, s'agissant de l'exercice clos en 2011, la société

Hôtel Contact Services se prévaut d'un montant de charges d'exploitation de 214 971 euros ressortant du document qui, mentionné au point 24, a été établi par le cabinet Eurofinex ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par les documents qu'elle produit, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de charges qu'à concurrence de 23 611,80 euros TTC, alors que le service en a retenu 196 444 euros correspondant, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, à 82,73 % du chiffre d'affaires reconstitué ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Contact Services est seulement fondée à demander que sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 soit réduite de 7 961,47 euros et à être déchargée des droits et pénalités correspondants ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

28. Considérant que, se prévalant du document établi par le cabinet Eurofinex, la société Hôtel Contact Services soutient qu'elle est titulaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 31 373 euros au titre de la période correspondant à l'année 2010 et de 40 417 euros au titre de la période correspondant à l'année suivante ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

29. Considérant que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, le chiffre d'affaires taxable à retenir doit, en l'espèce, être le même que celui pris en compte pour les produits d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements prononcés les 24 septembre et 30 novembre 2015 n'ayant concerné que l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011, il y a lieu de prononcer, au titre de cette année 2011, les décharges correspondantes en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, soit une réduction en base de 40 760 euros, représentant l'équivalent hors taxes de 44 208 euros toutes taxes comprises, ce dernier montant correspondant à la somme de 7 400, de 32 308 et de 4 500 euros, d'où il résulte une réduction, en droits, de 3 448 euros compte tenu du taux moyen de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, soit 8,46 % ; que, pour le même motif, il y a également lieu de réduire la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2010 de 46 100 euros, ainsi qu'il a été dit au point 22 en matière de produits d'exploitation, ce qui correspond à une minoration, en droits, du rappel assigné à l'intéressée, de 3 900 euros ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

30. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

31. Considérant que la société Hôtel Contact Services, se fondant notamment sur un document établi par le cabinet d'expertise comptable Eurofinex, soutient que son droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 75 413 euros au titre de la période correspondant à l'année 2010 et à 21 030 euros au titre de celle correspondant à l'année suivante ;

32. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société requérante n'a, durant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet entre le 22 juin 2012 et le 11 février 2013, produit aucun document comptable, ce qui a d'ailleurs donné lieu à établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 12 octobre 2012, puis d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 11 février 2013 ; qu'en outre, comme le relève le ministre, l'intéressée n'a pas souscrit ses déclarations mensuelles de chiffres d'affaires au titre de la période en litige, courue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, malgré des mises en demeure dont elle a accusé réception le 9 juillet 2012 ;

33. Considérant toutefois que la société Hôtel Contact Services a produit, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré le 23 février 2015 devant le tribunal administratif, plusieurs centaines de factures de charges destinées à établir son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dernières ; que, comme il a été précédemment dit, le service a retenu un taux de charges de 82,73 % au titre des exercices en litige, admettant ainsi implicitement mais nécessairement la réalité des charges d'exploitation dans la limite de 1 569 767 euros TTC s'agissant de l'année 2010 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir, après élimination des factures faisant double emploi, celles qui, établies au nom de la requérante, se rapportent à la période en litige, ne sont ni raturées, ni surchargées, permettent d'identifier leur émetteur, qui doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés, comportent, notamment, le cachet ou la signature du fournisseur et désignent le bien et le service d'une façon suffisamment précise pour vérifier qu'il n'est pas étranger à l'activité de la requérante ;

34. Considérant qu'en application des critères définis au point précédent, il résulte de l'instruction que la société Hôtel Contact Services doit être regardée comme établissant, au titre de la seule période correspondant à l'année 2010, en l'absence de justificatifs relatifs à l'année suivante, son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 16 187,72 euros, soit 14 625,82 euros à raison des 67 factures établies par ses sous-traitants habituels que sont Ambiance Hôtel, l'Hôtel du Grand Pignon, Sporting Hôtel, l'Asile Popincourt, l'Hôtel Moderne, La Renaissance, la SPL de La Voûte, Alger's Hôtel, l'Hôtel Berbère, le Green Hôtel, L'Escale, l'Hôtel Saraga et l'Hôtel de Belfort et de 1 561,90 euros au titre des charges diverses, justifiées par 36 factures, établies par France Télécom, Bouygues Télécom, la société Nespresso, la société Nestlé Waters Direct France, l'entreprise de Azevedo Jose, la société Union Technique et Commerciale, le cabinet Eurofinex, divers cabinets d'avocats et le greffe du Tribunal de commerce de Créteil ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, notamment, des points 29 et 34 que la société Hôtel Contact Services est seulement fondée à obtenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période coïncidant avec l'année 2010 soit réduit de 20 087,72 euros, montant égal à la somme de 3 900 et de 16 187,72, et que le rappel auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2011 soit réduit de 3 448 euros conformément à ce qui a été dit au point 29 ; qu'il y a donc lieu de prononcer, dans ces limites, la réduction des rappels litigieux et des pénalités s'y rapportant ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

36. Considérant que la société Hôtel Contact Services soutient que le profit sur le Trésor, intégré aux résultats des exercices en litige, doit être minoré à concurrence due des réductions des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, des conséquences financières annexées à la proposition de rectification du 8 mars 2013, que le service a fait application de la cascade ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, ces réductions demeurent... ;

En ce qui concerne les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 :

37. Considérant que si la société Hôtel Contact Services conteste les revenus réputés distribués, qui résultent des rehaussements de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés, de tels revenus ne sont pas imposables au nom de l'intéressée ; que, par suite, les moyens dirigés contre ces revenus, critiquant tant leur montant que leur appréhension par son gérant de fait, sont inopérants au soutien de conclusions tendant à la décharge des suppléments litigieux d'imposition établis au nom de la requérante ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société

Hôtel Contact Services est seulement fondée à être déchargée, au titre de l'impôt sur les sociétés, des droits et pénalités correspondant à la réduction de 7 961,47 euros de sa base imposable au titre de l'exercice clos en 2010 ;

Sur la majoration pour défaut de déclaration :

39. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ;

40. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majoration litigieuse a été infligée à la société Hôtel Contact Services pour défaut de souscription de ses déclarations dans le délai qui lui avait été imparti par les mises en demeure qui lui ont été adressées le 4 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le document comportant la majoration en cause, appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, n'a pas été signé par un inspecteur principal est inopérant dès lors que cette majoration n'est pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la circonstance que ces mises en demeure ont été notifiées après l'avis de vérification daté du 18 juin 2012 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de la majoration litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Hôtel Contact Services à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés les 24 septembre et 30 novembre 2015 en matière d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2011.

Article 2 : Le jugement n° 1309558 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la société

Hôtel Contact Services.

Article 3 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Hôtel Contact Services au titre de l'exercice clos en 2010 est réduite de 7 961,47 euros.

Article 4 : La société Hôtel Contact Services est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société Hôtel Contact Services au titre de la période coïncidant avec l'année 2010 est réduit, en droits, de 20 087,72 euros et la société Hôtel Contact Services est déchargée, en outre, des majorations y afférentes.

Article 6 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société Hôtel Contact Services au titre de la période coïncidant avec l'année 2011 est réduit, en droits, de 3 448 euros, et la société Hôtel Contact Services est, en outre, déchargée des majorations y afférentes.

Article 7 : Le surplus restant en litige de la demande présentée par la société Hôtel Contact Services devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Hôtel Contact Services et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de la chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15PA02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02193
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BAKOA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-23;15pa02193 ?
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