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19/10/2017 | FRANCE | N°17PA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 octobre 2017, 17PA01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1611487 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M. B..., représenté par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611487 du 16 décembre 2016 du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1611487 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611487 du 16 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce que le préfet de police s'était estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, en ne recherchant pas s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; le tribunal n'a pas vérifié s'il avait un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;

- le préfet de police s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, dès lors qu'il s'est borné à reprendre les termes de l'avis émis le 29 août 2014 pour apprécier l'accès effectif en Algérie à un traitement approprié à sa pathologie ; l'administration n'est pas liée par le seul avis médical du médecin-chef et doit rechercher si l'étranger peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; depuis 2012, son certificat de résidence a été renouvelé sur la base de certificats médicaux rédigés en des termes identiques, sa situation médicale n'ayant pas évolué ; en l'absence de tout élément récent relatif à l'évolution du système de santé en Algérie et de changement notable dans son état de santé, le préfet de police devait renouveler son certificat de résidence ;

- il appartient à l'administration d'établir l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que l'absence de traitement l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il ne dispose pas d'un accès effectif à un traitement médical adapté à sa pathologie en Algérie ;

- sur les autres points non repris dans la requête, il s'en rapporte à ses écritures de première instance dont il a joint une copie en annexe.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 23 avril 2002, selon ses déclarations, et a obtenu, le 1er mars 2012, un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968, modifié, qui a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 20 juin 2014 ; qu'il a ensuite été placé sous récépissés ; que le 19 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1 et 7 de l'article 6 de la convention précitée ; que , par un arrêté en date du 7 avril 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement en date du 16 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen que M. B...avait soulevé devant lui, tiré de ce que le préfet de police s'était à tort estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, se prononçant sur son état de santé et l'accès aux soins en Algérie ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges n'étaient pas tenus de vérifier d'office s'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des termes de la décision de refus de séjour opposée à M.B..., que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du 29 août 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a notamment considéré que l'intéressé pouvait avoir un accès effectif en Algérie au traitement requis par son état de santé ;

6. Considérant que, si l'autorité administrative doit fournir au juge tous éléments permettant d'établir que la disponibilité théorique de l'offre de soins est avérée, il appartient au requérant de contester ce fait par tous moyens ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme M.B..., la charge de la preuve en la matière n'incombe pas qu'à l'administration ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de refus de titre de séjour a été prise au vu de l'avis précité du 29 août 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait, en dépit de la stabilisation de cet état, entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance alléguée par M. B...selon laquelle le système de santé algérien n'aurait pas connu d'évolution depuis la délivrance en 2002 de son premier titre de séjour, et les documents que celui-ci a produits, qui ne se prononcent pas sur l'offre de soins en Algérie, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, puis par le préfet de police, qui n'était pas lié par ses précédentes décisions, sur la disponibilité dans son pays d'origine des traitements et soins nécessaires à son rétablissement ; que, si M. B...fait également valoir qu'il ne dispose pas d'un accès effectif à ces soins et traitements, il ne se prévaut ni ne justifie de circonstances, tirées, notamment, des particularités de sa situation personnelle, qui l'empêcheraient d'en bénéficier effectivement ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant, enfin, que, pour le surplus, le requérant se borne à renvoyer à ses écritures de première instance sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ni même le moindre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01347
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-19;17pa01347 ?
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