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19/10/2017 | FRANCE | N°15PA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 octobre 2017, 15PA01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris en son nom propre et celui de son fils Kevin, mineur à la date d'introduction de sa requête, de reconnaître la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), du Centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon et du Centre médical Pasteur, à raison des fautes commises à l'occasion de sa prise en charge médicale et de celle de son fils Kévin.

Par un jugement n° 1207175/6-1 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Par

is s'est d'une part, déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris en son nom propre et celui de son fils Kevin, mineur à la date d'introduction de sa requête, de reconnaître la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), du Centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon et du Centre médical Pasteur, à raison des fautes commises à l'occasion de sa prise en charge médicale et de celle de son fils Kévin.

Par un jugement n° 1207175/6-1 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris s'est d'une part, déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation du Centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon et du Centre médical Pasteur, établissements privés de santé à but non lucratif, et a d'autre part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

Procédure devant la Cour :

Par une requête dirigée contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour de réexaminer ses demandes et d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Elle soutient qu'elle a détaillé son argumentation dans différents mémoires sans qu'il soit besoin de présenter d'autres arguments.

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'a pas présenté de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2016.

Par une décision du 16 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA....

Vu le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2017 :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...se borne en appel à contester le caractère contradictoire de l'expertise du docteur Brion. Toutefois, et ainsi que l'a rappelé le tribunal, les opérations d'expertise ont donné lieu à une réunion d'expertise le 4 mars 2014 à laquelle MmeA..., son fils Kevin, la soeur de celui-ci et leur Conseil, étaient présents. Ses écritures n'établissent pas l'irrégularité alléguée de l'expertise, en particulier celle tirée de l'absence de communication du pré-rapport dès lors que l'ordonnance du tribunal ne prévoyait pas la remise d'un pré-rapport, et ne critiquent pas, pour le surplus, le jugement dont elle demande l'annulation. Ses conclusions tendant à ce que la Cour réexamine ses demandes et ordonne une nouvelle expertise médicale ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

2. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

La rapporteure,

M. C...Le président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01835
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : HARCHOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-19;15pa01835 ?
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