Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris en son nom propre et celui de son fils Kevin, mineur à la date d'introduction de sa requête, de reconnaître la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), du Centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon et du Centre médical Pasteur, à raison des fautes commises à l'occasion de sa prise en charge médicale et de celle de son fils Kévin.
Par un jugement n° 1207175/6-1 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris s'est d'une part, déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation du Centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon et du Centre médical Pasteur, établissements privés de santé à but non lucratif, et a d'autre part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
Procédure devant la Cour :
Par une requête dirigée contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour de réexaminer ses demandes et d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Elle soutient qu'elle a détaillé son argumentation dans différents mémoires sans qu'il soit besoin de présenter d'autres arguments.
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'a pas présenté de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2016.
Par une décision du 16 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA....
Vu le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2017 :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...se borne en appel à contester le caractère contradictoire de l'expertise du docteur Brion. Toutefois, et ainsi que l'a rappelé le tribunal, les opérations d'expertise ont donné lieu à une réunion d'expertise le 4 mars 2014 à laquelle MmeA..., son fils Kevin, la soeur de celui-ci et leur Conseil, étaient présents. Ses écritures n'établissent pas l'irrégularité alléguée de l'expertise, en particulier celle tirée de l'absence de communication du pré-rapport dès lors que l'ordonnance du tribunal ne prévoyait pas la remise d'un pré-rapport, et ne critiquent pas, pour le surplus, le jugement dont elle demande l'annulation. Ses conclusions tendant à ce que la Cour réexamine ses demandes et ordonne une nouvelle expertise médicale ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
2. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
La rapporteure,
M. C...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01835