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19/10/2017 | FRANCE | N°14PA03754,15PA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 octobre 2017, 14PA03754,15PA01697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise et de rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée dans les soins qui lui y ont été prodigués.

Par un jugement avant dire droit n° 1204758 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a ordonné l'expertise sollicitée.

Par un second jugement au fond du 9 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la requête tendant à mettre e

n cause la responsabilité du centre hospitalier de Marne-la-Vallée dans les préjudices...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise et de rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée dans les soins qui lui y ont été prodigués.

Par un jugement avant dire droit n° 1204758 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a ordonné l'expertise sollicitée.

Par un second jugement au fond du 9 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la requête tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier de Marne-la-Vallée dans les préjudices invoqués par MmeB....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA03754 le 5 août 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2015, Mme B...représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204758 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'expert n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, toutes les opérations et conclusions de l'expertise doivent être regardées comme nulles.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée représenté par Me D...demande la jonction des requêtes n° 14PA03754 et n° 15PA01697 et conclut à l'irrecevabilité de la requête n° 14PA03754 parce que, d'une part, dirigée contre un jugement qui satisfait intégralement aux conclusions de MmeB..., et d'autre part, ne contenant l'exposé d'aucun moyen.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA01697 le 24 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2015, Mme B...représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de joindre cette requête et celle enregistrée sous le n° 14PA03754 ;

2°) d'annuler le jugement n° 1204758 du 9 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation dans l'attente de cette expertise ;

4°) d'ordonner le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont affirmé l'expert et le tribunal, la réalité du syndrome infectieux est établie par une analyse et deux certificats médicaux versés au dossier ;

- l'expert désigné par le tribunal est un généraliste et non un spécialiste du genou ;

- il n'a pas communiqué de pré-rapport pour organiser le contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée représenté par Me D...demande la jonction des requêtes n° 14PA03754 et n° 15PA01697 et conclut au rejet de cette dernière.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B...pour la procédure engagée contre le jugement n° 1204758 du 9 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun.

Vu le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2017 :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n 14PA03754 et n 15PA01697 de Mme B...sont relatives à une même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Mme B...a subi une arthroscopie du genou droit le 26 mai 2008 à la clinique Georges Bizet à Paris. Elle s'est rendue par la suite à plusieurs reprises, en 2008, 2009 et 2011 dans le service des urgences du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée où elle soutient avoir contracté une infection nosocomiale et s'être vue, à tort, prescrire du Xanax et du Zoloft et injecté un traitement anti-infectieux sans son accord. Mme B...a présenté au Tribunal administratif de Melun une requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise et que soit reconnue la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée dans les soins qui lui y ont été prodigués. Elle relève appel des deux jugements par lesquels le tribunal a, d'une part, ordonné l'expertise sollicitée et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 14PA03754 :

3. Les conclusions de la requête susvisée de Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1204758 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun sont irrecevables en tant que ce jugement, qui ordonne l'expertise qu'elle sollicitait, lui a donné entière satisfaction. La fin de non-recevoir opposée à cette requête par le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée doit, par suite, être accueillie.

Sur la requête n° 15PA01697 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise médicale :

4. Mme B...met en cause les opérations d'expertise et les conclusions du rapport du docteur Szmukler qui seraient entachées selon elle d'un défaut de compétence de l'expert, simple généraliste, et du respect du contradictoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, le docteur Szmukler, dont l'appelante n'a pas contesté la qualification avant la remise de son rapport, a été désigné comme expert par la présidente du Tribunal administratif de Melun en sa qualité de médecin infectiologue, compétence requise pour réaliser l'expertise sollicitée et que, d'autre part, Mme B...ne s'est pas présentée à la réunion contradictoire du 24 septembre 2014 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée mais où elle était représentée par l'avocat de sa compagnie d'assurances. La circonstance qu'aucun pré-rapport ne lui aurait été adressé, alors qu'une telle communication n'était pas prévue par la mission confiée à l'expert et ne résulte d'aucun texte, ne saurait faire regarder l'expertise comme irrégulière. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée :

5. Pour rejeter la requête de Mme B...tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée dans la mauvaise prise en charge de l'infection articulaire dont elle se plaint , le tribunal a estimé qu'il résultait de l'instruction et du rapport d'expertise, qu'elle n'avait jamais présenté une telle infection et que l'ensemble des soins qui lui avaient été prodigués dans cet établissement avaient été diligents et attentifs sans aucun manquement aux règles de l'art. Il résulte en effet clairement du rapport d'expertise que si Mme B... avait présenté une infection articulaire, une hospitalisation en chirurgie orthopédique d'au moins trois semaines, associée à un traitement antibiotique et suivie d'une rééducation, auraient été nécessaires. Il résulte également de l'instruction que les différents examens réalisés lors de ses nombreux passages au centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée révèlent le souci des praticiens hospitaliers d'éliminer les différentes hypothèses étiologiques de la survenue des douleurs thoraciques dont se plaignait Mme B...quelques jours après l'arthroscopie du genou, tels qu'une embolie pulmonaire, une phlébite ou un problème cardiaque. Le rapport met en évidence les problèmes psychiatriques présentés par la patiente à cette période ayant conduit les équipes médicales à lui prescrire des anxiolytiques. Devant la Cour, Mme B...se borne à produire les résultats d'un examen cyto-bactériologique des urines du 26 octobre 2009 sans aucun commentaire, le certificat établi le 23 février 2011 par le docteur Ayadi déjà produit devant l'expert et vigoureusement contesté par lui dans son rapport, ainsi qu'un certificat du 4 avril 2011 d'un médecin pédiatre, le docteur Pourageaux, dépourvu de toute précision. Mme B...n'établit, par la production de ces documents lacunaires et imprécis, ni l'existence de l'infection dont elle dit avoir été victime ni en tout état de cause la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée dans sa survenue. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraîne celui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et au centre hospitalier de Lagny-Marne La Vallée.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

La rapporteure,

M. C...Le président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

A. CLEMENT La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 14PA03754, 15PA01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03754,15PA01697
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AROUI et PIRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-19;14pa03754.15pa01697 ?
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