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18/10/2017 | FRANCE | N°17PA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 octobre 2017, 17PA00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Agora Expansion, venant aux droits de la société Agap, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé

12 rue de Passy à Paris. Par un jugement n°s 1022152, 1101734/1-2 du 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12PA04329 du 19 juin 2014, la Cour administrative d

'appel de Paris, sur appel de la société Agora Expansion, a annulé ce jugement en tant qu'il ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Agora Expansion, venant aux droits de la société Agap, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé

12 rue de Passy à Paris. Par un jugement n°s 1022152, 1101734/1-2 du 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12PA04329 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Agora Expansion, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé au 12 rue de Passy à Paris, correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse et l'a déchargée de cette cotisation de taxe professionnelle à concurrence des sommes correspondant à ses immobilisations affectées à cette activité, dans les conditions énoncées aux points 3. à 5. de son arrêt, de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts.

Par une décision n° 383696 du 2 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 juin 2014 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2012, la société Agora Expansion, venant aux droits de la société Agap et représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1022152 et 1101734/1-2 en date du 11 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Agap a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé, 12 rue de Passy, à Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la société Agap remplissait au titre de l'année 2008 les conditions prévues par le 1° de l'article 1458 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle ; son capital était majoritairement détenu par une société coopérative de presse et elle assurait une diffusion de la presse qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, constitue une activité de distribution de journaux et de publications périodiques au sens de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947, dès lors que cette activité n'est pas circonscrite au transport ou au " colisage " ;

- la circonstance que la société Agap exerçait une activité accessoire de vente de livres ou de papeterie ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 1° de l'article 1458 du code général des impôts ; il est indéniable que certaines de ses immobilisations étaient affectées à l'activité de diffusion de la presse et non, seulement, à l'activité de librairie ou de papeterie ; le législateur n'a pas subordonné le bénéfice de l'exonération à une condition d'exclusivité.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Agora Expansion ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°47-585 du 2 avril 1947 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Agora expansion, venant aux droits de la SAS Agap, relève appel du jugement en date du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Agap a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé au 12, rue de Passy, à Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1458 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 2 avril 1947 : " A peine de nullité l'objet des sociétés coopératives de messageries de presse est limité aux seules opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques, édités par les associés de la société coopérative. Toutefois, cette limitation ne fait pas obstacle à l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments du matériel qu'elles emploient à cet effet. Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles devront s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts que peuvent bénéficier du régime d'exonération de taxe professionnelle qu'elles instituent les sociétés commerciales remplissant les conditions de détention de capital prévues audit article pour les opérations de groupage et de distribution que leur confient les sociétés coopératives de messageries de presse qui les détiennent ; qu'ainsi, la circonstance que ces sociétés commerciales exerceraient, par ailleurs, dans un même établissement, une activité d'une autre nature ne fait pas obstacle à ce qu'elles bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à raison, toutefois, des seules immobilisations affectées aux opérations de groupage et de distribution qui leur ont été confiées ;

4. Considérant, d'autre part, que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;

5. Considérant qu'il est constant que le capital de la société Agap, au cours de l'année d'imposition litigieuse, était détenu par la SAS Agora Diffusion Presse, dont le capital appartenait lui-même en totalité à la SA Messageries Lyonnaises de Presse (MLP), laquelle est une société coopérative de messageries de presse, composée d'éditeurs ; qu'ainsi, le capital de la société Agap était détenu à cette époque indirectement mais majoritairement par une société coopérative de messageries de presse ; que, par ailleurs, la société Agap exerçait une activité de diffusion de presse, faisant partie des opérations de distribution de journaux et publications périodiques au sens de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 précité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que la société Agap ait en outre exercé une activité de commerce de détail de livres et d'articles de papeterie ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts, à raison des immobilisations de son établissement affectées aux opérations de diffusion de presse ; que la société Agap pouvait aussi prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle pour celles de ses immobilisations qui n'étaient pas exclusivement affectées aux opérations de diffusion de presse mais également à son activité de commerce en détail de livres et d'articles de papeterie, dans la limite toutefois du prorata de leur temps d'utilisation pour l'activité de diffusion de presse ;

6. Considérant qu'il appartient à la société requérante de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter afin de permettre à la Cour d'apprécier sa situation ; que la société requérante n'a produit au dossier aucun document permettant d'apprécier le montant des immobilisations affectées aux opérations de diffusion de presse, ni, s'agissant des immobilisations qui n'étaient pas exclusivement affectées à ces opérations mais également à son activité de commerce en détail de livres et d'articles de papeterie, aucun document permettant d'apprécier leur temps d'utilisation respective pour les activités ouvrant droit à l'exonération et les activités n'y ouvrant pas droit ; que faute de ces éléments permettant d'apprécier la portée chiffrée de l'exonération dont elle se prévaut, et dont le ministre a invoqué l'absence dans le mémoire en date du 12 mars 2013 communiqué à l'intéressée par le greffe de la Cour, la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de ses conclusions, tant à raison des immobilisations exclusivement affectées aux opérations de diffusion de presse, qu'à raison des immobilisations affectées à plusieurs activités ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au remboursement des dépens présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Agora Expansion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agora Expansion et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00851
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-18;17pa00851 ?
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