La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°17PA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 17PA00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1507131 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1507131 du

7 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1507131 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1507131 du

7 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- il établit résider en France depuis 1990 et y avoir travaillé pendant toute cette période ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration en France où il est désormais à la retraite ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée en France où résident ses frères et cousins, tandis qu'il n'a plus de famille au Mali ;

- il ne menace pas l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 9 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé relève appel du jugement du 7 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Val-de-Marne a procédé à l'examen de la situation de M.A..., avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que s'il est constant que

M. A...réside en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé soutient en outre avoir eu, sur le territoire français, une activité professionnelle ancienne et constante, il justifie seulement, par les pièces produites, avoir été employé en intérim sur de courtes périodes ; qu'il n'établit pas être titulaire d'une pension de retraite en France, la commission du titre de séjour ayant à cet égard relevé, dans un avis défavorable du 20 octobre 2014, qu'il ne justifiait pas d'une insertion économique propre à garantir ses conditions d'existence sur le territoire national ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute considération humanitaire ou motif exceptionnel, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire sans enfant, disposerait d'attaches familiales en France comme il le soutient, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par ailleurs, M.A..., qui a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2004, 2008 et 2010 ne justifie pas d'une insertion personnelle ou professionnelle en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00857
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-17;17pa00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award