Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TMCR a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer afférent au titre de recettes n° 1615/2014 émis à son encontre par la région
Ile-de-France le 1er octobre 2014 pour un montant de 6 092 674,93 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre.
Par un jugement n° 1506332/7-3 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, la société TMCR, représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1506332/7-3 du
21 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer afférent au titre de recettes émis par la région Ile-de-France le 1er octobre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
3°) de réduire le montant des sommes mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la créance dont se prévaut la région Ile-de-France au titre du solde du marché de travaux pour la réalisation du bâtiment des langues de l'université Paris X, dont elle était titulaire et qui a été résilié, est prescrite en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, l'avis des sommes à payer contesté est entaché d'illégalité externe dès lors qu'il ne comporte pas une mention permettant d'identifier son auteur ;
- la décision de résiliation du marché ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'est pas signée par la personne responsable du marché ;
- l'ordre de recette n'est pas suffisamment motivé ;
- le décompte final qu'elle a adressé le 24 septembre 2009 doit être considéré comme définitif compte tenu du délai excessif de notification du décompte général et définitif ;
- le décompte général et définitif du 27 décembre 2012 n'a dès lors pas acquis un caractère définitif ;
- ce décompte général et définitif n'est pas accompagné du décompte final en violation de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales ;
- compte tenu de l'absence de décompte général et définitif, l'avis des sommes à payer repose sur une créance qui n'est pas certaine ni exigible ;
- les pénalités de retard ne lui sont pas applicables, faute de décompte précis et de mise en demeure préalable ;
- ces pénalités sont disproportionnées ;
- le marché de substitution ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2017 et le 28 septembre 2017, la région Ile-de-France, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société TMCR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société TMCR ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, MeB..., liquidateur judiciaire de la société TMCR, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'accueillir son intervention ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 1er octobre 2014 ;
4°) d'ordonner la production par la SEMAEST des pièces du marché de substitution ;
5°) de ramener à de plus justes proportions les pénalités de retard ;
6°) de condamner la région Ile-de-France à verser à la société TMCR une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il poursuit l'action au nom et pour le compte de la société TMCR en sa qualité de mandataire liquidateur ;
- la région n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais impartis par l'article L. 622-24 du code de commerce, sa créance est éteinte ;
- à titre subsidiaire, la créance de la SEMAEST est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dès lors qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la notification du projet de résiliation du marché et l'avis des sommes à payer du 20 octobre 2014 ;
- l'avis de sommes à payer est entaché d'incompétence ;
- le document du 27 décembre 2012 ne pouvant être qualifié de décompte général et définitif, la créance de la région n'est pas certaine ni exigible ;
- la région ne justifie pas de la passation d'un marché de substitution ;
- le décompte du 27 décembre 2012 est tardif et ne peut être considéré comme définitif ;
- aucun décompte final n'a été établi après la résiliation du marché en violation de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales ;
- les pénalités de retard ne sont pas exigibles et sont erronées dans leur calcul ;
- aucuns honoraires et dépenses supplémentaires ne sont dus, les pénalités de retard couvrant déjà les conséquences financières de ce retard ;
- la situation de travaux n° 32 n'a pas été prise en compte.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 septembre 2017.
Un mémoire a été produit pour Me B...le 29 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon ;
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- les observations de Me Cissé, avocat de la société TMCR ;
- et les observations de Me Bois-Minot, avocat de la région Ile-de-France.
1. Considérant que le 12 octobre 2006, la région Ile-de-France a attribué un marché de travaux pour la réalisation du bâtiment des langues de l'université Paris X (Nanterre) au groupement d'entreprises conjointes TMCR/Interface/BITP, dont le mandataire solidaire était la société TMCR ; qu'en cours d'exécution, la société TMCR a repris la part du marché qui avait été confiée à la société Interface, placée en liquidation, à savoir le lot électricité ; qu'en septembre 2009, en raison de défaillances du groupement d'entreprises, la région Ile-de-France a résilié ce marché aux frais et risques de son titulaire ; qu'un marché de substitution pour l'achèvement des travaux a été confié à la société GTPR ; qu'à la suite de l'achèvement des travaux intervenu le 30 juin 2010, le maître d'ouvrage délégué a notifié à la société TMCR, le
2 janvier 2013, le décompte de liquidation de son marché faisant apparaître un solde débiteur de 6 092 674,93 euros ; que, le 1er octobre 2014, la région Ile-de-France a émis à l'encontre de la société TMCR un titre de recettes n° 1615-1 pour ce même montant ; que, par lettre du
20 octobre 2014, le comptable public a notifié ce titre à la société TMCR ; que cette société a formé un recours gracieux contre ce titre, qui a été rejeté implicitement le 19 février 2015 ; que la société TMCR relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 1er octobre 2014 et du rejet implicite de son recours gracieux ; qu'à la suite de son placement en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise par Me B...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TMCR ;
Sur la prescription de la créance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ;
3. Considérant que la région Ile-de-France ne pouvait connaître l'étendue de sa créance à l'égard de la société TMCR avant l'exécution complète du marché de substitution, soit au plus tôt le 30 juin 2010 ; que, dès lors, l'action de la région, qui a émis le titre de recettes en litige le 1er octobre 2014, a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans précité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. " ;
5. Considérant qu'il est constant que le titre de recettes émis par la région Ile-de-France le 1er octobre 2014 a été pris en charge par le comptable public le 20 octobre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription de la créance de l'action du comptable public relative à la créance de la région Ile-de-France manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions législatives du livre VI du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'établir les droits de la collectivité publique et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, dès lors, Me B... ne peut utilement soutenir que le région Ile-de-France n'aurait pas produit sa créance dans les délais impartis par l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Sur la légalité externe du titre exécutoire contesté :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le document notifié à la requérante constitue une ampliation du titre de recette litigieux, qui mentionne qu'il a été émis " par Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d'Ile-de-France " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention, sur le volet du titre exécutoire adressé à la requérante, des nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis doit être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation du titre litigieux sans apporter de nouvel élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ses mérites par le tribunal ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur le bien fondé de la créance :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marché de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.(...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché résilié liant la région Ile-de-France à la société TMCR a été émis le 27 décembre 2012 et notifié, le
2 janvier 2013, au cachet et à la signature de la société SEMAEST, mandataire du maître d'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage (...) Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice " ; que ni les stipulations précitées de l'article 13. 42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le maître d'ouvrage appose sur le décompte général d'un marché public le nom de la personne procédant à sa signature ; que la société SEMAEST agissant, en tant que mandataire, au nom et pour le compte de la région Ile-de-France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décompte général du marché ne lui a pas été notifié par la personne responsable du marché en violation des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables, ni que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve en relevant qu'il n'était pas établi que le décompte général n'aurait pas été notifié par la personne responsable du marché ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " 13.4. Décompte général. - Solde : 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend :- le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.13.44 L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 49.4 de ce même cahier : " La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. " ;
13. Considérant que ni ces stipulations contractuelles, ni aucune autre stipulation ou disposition applicable au marché objet du litige, n'imposent au maître d'ouvrage de procéder à la notification du décompte général du marché résilié dans un délai maximal suivant le règlement définitif du marché passé pour l'achèvement des travaux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu du délai écoulé entre l'achèvement des travaux, le 30 juin 2010 et la notification du décompte général, le 2 janvier 2013, le projet de décompte final qu'elle avait établi le 19 novembre 2009 serait devenu définitif et aurait pour effet de rendre inopposable le décompte général établi le 27 décembre 2012 ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations combinées des articles 13.3, 13.4, 46. 1 et 49.4 du cahier des clauses administratives générales qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le projet de décompte final établi par l'entreprise dont le marché a été résilié est remis au maître d'oeuvre qui l'accepte ou le rectifie pour établir le décompte final ; que le décompte général ensuite établi après la règlement définitif du marché de substitution comprend, outre le décompte final ainsi arrêté, les excédents de dépenses résultant du marché de substitution qui sont à la charge de l'entrepreneur ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi le
27 décembre 2012 reprend le montant total du marché attribué au groupement TMCR/Interface/BITP pour un montant de 10 527 758,53 euros, tel qu'établi par la société TMCR dans son projet de décompte final, ainsi que les pénalités de retard et les excédents de dépenses résultant du marché de substitution mis à la charge du groupement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décompte général du marché lui serait inopposable faute de comporter, en application des stipulations de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales, le décompte final qu'elle a établi le 19 novembre 2009 ; qu'en tout état de cause, les conditions dans lesquelles le marché de substitution a été porté à la connaissance de la société TMCR sont sans incidence sur l'opposabilité de ce décompte général ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le décompte général du marché a été régulièrement établi et notifié à la société TMCR le 2 janvier 2013, et n'a fait l'objet d'aucune contestation par celle-ci dans les formes et le délai institués par les articles 13.44 et 13.45 précités du cahier des clauses administratives générales applicable ; que, par suite, ce décompte général est devenu définitif et ne peut plus être contesté par la société TMCR, y compris en ce qui concerne les pénalités et les conséquences financières du marché de substitution ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de produire les pièces relatives au marché de substitution, que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société TMCR ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société TMCR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Me B...une somme de 1 500 euros à verser à la région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MeB..., mandataire liquidateur de la société TMCR, est rejetée.
Article 2 : MeB..., mandataire liquidateur de la société TMCR, versera à la région
Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., mandataire liquidateur de la société TMCR, et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01977