La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°17PA00284-17PA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 octobre 2017, 17PA00284-17PA01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1604204 du 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA00284, le 23 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1604204 du 17 novemb

re 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1604204 du 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA00284, le 23 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1604204 du 17 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre d'achever son cycle d'études, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de paternité de l'enfant de sa compagne n'est pas frauduleuse ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses liens familiaux en France, à la circonstance qu'il justifie d'un droit au séjour depuis juin 2012, à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- il doit pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour afin d'achever son cycle d'études et de se présenter à l'examen de technicien de laboratoire médical en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 31 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, M. B...déclare se désister de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA01621, le 12 mai 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1604204 du 17 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies dès lors que sans titre de séjour, il ne pourra pas se présenter à l'examen de fin d'année lui permettant d'obtenir le diplôme de technicien de laboratoire médical prévu les 12, 14 et 15 juin 2017 et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2016 ; en particulier, l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ; il est insuffisamment motivé ; le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de paternité de l'enfant de sa compagne n'est pas frauduleuse ; il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2017, M. B...déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2017, le préfet de police prend acte du désistement de M.B....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, entré en France en juin 2004 selon ses déclarations, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et valable du 24 juin 2012 au 25 juin 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de police, après l'avoir placé sous récépissés de demande de titre de séjour, a finalement rejeté sa demande par un arrêté en date du 19 janvier 2016 ; que, par une première requête n° 17PA00284, M. B...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement par une requête enregistrée sous le n°17PA01621 ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 17PA00284 et 17PA01621 présentées par M. B...sont dirigées contre le même jugement et la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 21 août 2017, M. B...déclare se désister de sa requête n° 17PA01621 ; que, par un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, il déclare se désister de sa requête n° 17PA00284 ; que ces désistements sont purs et simples ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 17PA00284 et 17PA01621 de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 17PA00284, 17PA01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00284-17PA01621
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ROUFIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-05;17pa00284.17pa01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award