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05/10/2017 | FRANCE | N°17PA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 octobre 2017, 17PA00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1604582 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017,

M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604582 du 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1604582 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604582 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 février 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, a déclaré être entré en France le 15 novembre 2013 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 12 juin 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 25 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B... fait appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si le moyen tiré de la violation de ces articles est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il sera exposé à des peines et à des traitements inhumains en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison des massacres commis par une milice proche du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et du " commando invisible " pour lesquels il a exercé les emplois de chauffeur respectivement en 2002 et 2011 ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses affirmations ; que, comme il a déjà été dit, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 juin 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00277
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-05;17pa00277 ?
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