Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1506610 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
M. A...a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance n° 16VE03545 en date du 9 janvier 2017, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A...le 9 décembre 2016.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA00029, le 10 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Djouka, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506610 du 3 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juillet 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne, qui a estimé à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mai 2005, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et a travaillé entre mars 2013 et mai 2015 ; le préfet du Val-de Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Val-de Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens familiaux et personnels ainsi qu'à son intégration professionnelle en France ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA00398, le 26 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Djouka, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506610 du 3 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juillet 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 17PA00029.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Djouka, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France le 27 mai 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 15 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 17PA00029 et 17PA00398, M. A...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA00398 :
2. Considérant que les deux requêtes n° 17PA00029 et n° 17PA00398, présentées pour M.A..., par Me Djouka, sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que la requête n° 17PA00398 constitue en réalité un doublon de la requête n° 17PA00029 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 17PA00398 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 17PA00029 ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA00029 :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient être entré en France le 27 mai 2005 sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités danoises, les pièces versées au dossier consistant en une copie d'un visa Schengen valable du 29 février 2003 au 30 mars 2003 délivré par les services de l'ambassade de Suède à Abidjan (Côte d'Ivoire) et d'une page d'un passeport revêtu d'un " residence permit " délivré par les autorités danoises et valable jusqu'au 1er juin 2005 ne permettent pas d'établir la date d'entrée sur le territoire français de M.A..., et par suite, le caractère régulier de celle-ci ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mai 2005 et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sur ce point ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2005 ; que, toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces produites par l'intéressé au soutien de son affirmation sont insuffisantes, en particulier en nombre, pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français au titre des années 2005, 2008 et de 2010 à 2012 ; que le requérant ne pouvant être regardé comme ayant séjourné sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il a exercé une activité professionnelle entre mars 2013 et mai 2015 au sein de plusieurs entreprises, il ne produit toutefois aucune pièce justificative permettant d'étayer cette affirmation ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, ne démontre pas être particulièrement bien intégré à la société française ; qu'ainsi, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M.A..., entré sur le territoire français en 2005, n'établit pas y résider depuis cette date, sa présence habituelle en France étant attestée seulement depuis 2013 : que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille sur le territoire français, ne démontre pas la réalité des liens personnels qu'il y aurait développés ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que si M. A...soutient avoir exercé un emploi d'auxiliaire de vie entre mars 2013 et mai 2015, il n'a versé aux débats aucune pièce justificative ; que, dans ces conditions et en l'absence d'obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de M. A...en Côte d'Ivoire, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 17PA00398 est rayée des registres du greffe de la Cour.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 17PA00029 de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA00029, 17PA00398