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05/10/2017 | FRANCE | N°16PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 octobre 2017, 16PA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations du jury à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date des 30 novembre 2010, 20 décembre 2011 et 26 novembre 2012 qui ne l'ont pas déclaré admise à cet examen respectivement au titre des sessions 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1316486, 1405524, 1405525 en date du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, Mme B..., représentée par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations du jury à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date des 30 novembre 2010, 20 décembre 2011 et 26 novembre 2012 qui ne l'ont pas déclaré admise à cet examen respectivement au titre des sessions 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1316486, 1405524, 1405525 en date du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, Mme B..., représentée par la SCP Granrut Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1316486, 1405524, 1405525 en date du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations du jury en date des 30 novembre 2010, 20 décembre 2011 et 26 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il a omis de statuer sur le principe d'unicité des membres du jury ;

S'agissant de la délibération du 30 novembre 2010 :

- chaque composition de l'épreuve écrite n'ayant pas été corrigée par deux correcteurs différents, l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2000 a été méconnu ;

- les notes qui ont été attribuées à Mme B...étaient fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations ;

S'agissant de la délibération du 20 décembre 2011 :

- la circonstance que la porte de la salle où s'est tenue l'épreuve orale était fermée et que l'accès aux locaux dans lesquelles elle s'est déroulée est réglementé méconnait le principe selon lequel les épreuves orales doivent se dérouler en séance publique conformément aux exigences posées par l'article 9 de l'arrêté du 2 août 2000 ;

- l'abstention d'un des membres du jury de participer à l'épreuve orale méconnait le principe d'unicité de la composition du jury et celui d'égalité de traitement des candidats prévu à l'article 18 du décret du 28 octobre 1991 ; ce membre aurait dû être remplacé en vertu des dispositions de ce décret ;

S'agissant de la délibération du 26 novembre 2012 :

- chaque composition de l'épreuve écrite n'ayant pas été corrigée par deux correcteurs différents, l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2000 a été méconnu ;

- les notes qui lui ont été attribuées étaient fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations ;

- le sujet de l'épreuve de droit administratif a méconnu l'article 5 de l'arrêté du 2 août 2000 dès lors qu'il n'était pas précisé que les candidats devaient rédiger une requête.

S'agissant des trois délibérations :

- l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2000 est illégal car il méconnait le principe d'impartialité dès lors que l'Ordre est compétent pour fixer la nature et le programme des épreuves de l'examen ainsi que les modalités d'organisation générales ;

- les dispositions de l'ordonnance du 10 novembre 1817 de la loi de finances du 28 avril 1816 et du décret du 15 mars 1978, applicables aux délibérations attaquées, méconnaissent le principe de la liberté de prestation de services et la liberté d'établissement garanties par les articles 56 à 62 et 49 à 55 du TFUE dès lors que l'examen a pour effet de contrôler et d'empêcher l'accès à la profession d'avocat aux Conseils afin d'en protéger le monopole et non pas de vérifier la qualification des candidats à cette profession.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requêtes de Mme B...devant le Tribunal administratif étaient irrecevables dès lors qu'elles ont été introduites hors d'un délai raisonnable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2016 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 12 juin 2017, Mme B... a déclaré se désister de la procédure enregistrée sous le n° 16PA01555.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 12 juin 2017, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient donc d'en donner acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16PA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01555
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-05;16pa01555 ?
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