Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I...O..., Mlle R...U...F..., M. G...U...F..., M. P... U...F..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droits de M. T... U...F..., Mme B...veuve U...F..., M. C...U...F..., M. S... U...F..., M. K...U...F..., M. D...U...F..., M. J...U...F..., M. F...U...F..., M. N...U...F..., Mme H...U...F...épouseQ..., Mme L...U...F..., M. M...U...F...et Mme E...U...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 592 041 euros en réparation des préjudices subis par M. T... U...F..., la somme de 2 971 192 euros au titre de leur préjudice économique et celle de 87 945 euros au titre des frais successoraux du fait de l'accident et du décès de M. T... U...F..., à verser à Mme I...O...la somme de 57 355, 25 euros au titre de ses préjudices, à M. G...U...F...celle de 46 500 euros au titre de ses préjudices, à Mlle R...U...F...celle de 46 500 euros au titre de ses préjudices, à M. P...U...F...celle de 51 500 euros au titre de ses préjudices, à Mme B...veuve U...F...celle de 33 000 euros au titre de ses préjudices, à M. C...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. S...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. K... U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. D...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. J...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. F...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. N... U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à Mme H... U... F... celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à Mme L... U... F... celle de 15 000 euros au titre de ses préjudices et à Mme E...U... F... celle de 15 000 euros au titre de ses préjudices, sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du recours amiable et la somme de 50 000 euros déjà versée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre d'indemnité provisionnelle devant être déduite.
Par un jugement n° 1309339/6-2 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la requête de M. C...U...F..., M. S...U...F..., M. K...U...F..., M. D...U...F..., M. J...U...F..., M. F... U...F..., M. N...U...F..., Mme H...U...F...épouseQ..., Mme L...U...F..., M. M...U...F...et Mme E...U...F...et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2015, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2016, Mme I...O..., Mme R...U...F..., M. G...U...F..., M. P... U...F..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. T... U...F..., et Mme B...veuve U...F..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309339/6-2 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de déclarer l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des conséquences du décès de M. U...F...et de la condamner à indemniser les ayants droit de ce dernier des préjudices qu'ils ont subis tant en cette qualité qu'à titre personnel, par le versement :
- d'une somme de 728 031,20 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par M. U...F..., de laquelle devra être déduite la somme de 50 000 euros déjà versée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à titre d'indemnité transactionnelle, soit :
* la prise en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la différence de prime demandée par la mutuelle souscrite par M. U...F...avant son accident et celle demandée au moment de la nouvelle souscription ;
* 282 031,20 euros au titre de l'indemnisation des frais d'aide par une tierce personne ;
* 84 000 euros au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ;
* 250 000 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert à hauteur de 70 %, compte tenu de l'âge de M. U...F...et de l'importance majeure des troubles subis ;
* 20 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;
* 12 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique ;
* 40 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
* 40 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel ;
- d'une somme de 493 000 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices économiques subis par les consorts requérants ;
- d'une somme de 57 355,25 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par Mme I...O..., soit 4 715,12 euros au titre des frais d'obsèques, 1 140,13 euros au titre des frais divers d'hébergement et de restauration occasionnés par le décès de M. U...F..., 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- d'une somme de 46 500 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par M. G...U...F..., soit 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- d'une somme de 46 500 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par Mme R...U...F..., soit 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- d'une somme de 51 500 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par M. P...U...F..., soit 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 25 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
En outre, ces sommes doivent porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande amiable d'indemnisation, et la capitalisation des intérêts doit être ordonnée.
3°) de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de Mme B...veuve U...F... dans l'attente de la régularisation de la demande préalable ; il devra être ensuite allouée 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection.
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un collège d'experts spécialisés en pharmacologie et en immunologie et de déterminer une mission détaillée afin de décrire l'ensemble des troubles subis par M. U...F...du fait de l'administration injustifiée d'un traitement destiné à un autre patient ; il devra notamment être fait injonction à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de produire tout élément médical en sa possession.
5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...veuve U...F...comme irrecevables dès lors que tout requérant a la possibilité d'adresser à l'administration sa demande indemnitaire après l'introduction de son recours et, qu'en l'espèce, il doit être sursis à statuer sur cette question, une demande préalable étant en cours de régularisation auprès de l'administration ;
- à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a reconnu le principe de sa responsabilité et d'une indemnisation, ce qui n'a pas été contesté par elle par la suite, et a proposé un accord transactionnel qui a conduit au versement d'une indemnité provisionnelle ; cet accord doit être regardé comme une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;
- à titre subsidiaire, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en administrant par erreur à M. U...F...un traitement contre l'hépatite C ; d'une part, le rapport d'expertise se fonde exclusivement sur une prétendue absence de données de la littérature médicale mondiale pour écarter tout lien de causalité, alors que l'inversion du traitement en cause entre deux patients est, par hypothèse, un fait rarissime ; la causalité entre le traitement administré par erreur et la pathologie de M. U...F...peut être établie par un faisceau d'indices concordants ; d'autre part, alors que les experts n'ont pas pu se prononcer de manière formelle sur l'évolution spontanée de l'état de M. U...F...en l'absence d'administration du traitement erroné, ils affirment cependant de manière arbitraire que cette administration n'a pas eu d'incidence sur le développement de sa pathologie ; enfin, si le rapport d'expertise affirme que M. U... F...présentait un déficit immunitaire profond qui explique qu'il n'ait pu se protéger contre l'infection virale par le virus JC, il ressort du dossier médical du patient que s'il avait contracté des infections, il avait pu lutter efficacement contre celles-ci jusqu'à l'administration du traitement incriminé ; à cet égard, l'état de moindre résistance d'une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation dès lors que cet état n'empêchait pas la victime de mener une vie normale ou quasi normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsoudéros, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par les consorts requérants :
1. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). ".
2. Il résulte de l'instruction que M. U...F..., alors âgé de 52 ans, souffrant depuis 1996 d'une cirrhose hépatique compliquée d'hypertension portale sévère, ce qui a justifié une ligature de varices oesophagiennes à l'occasion d'une rupture de ces varices en 1998, de méningites en 1999, 2001 et 2002 ainsi que d'un diabète insulino-dépendant, traité depuis 1999, a été victime d'une erreur de diagnostic, provoquée par une homonymie. Un double traitement anti-viral contre l'hépatite C, qui était suspectée d'être à l'origine de sa cirrhose, associant du Rebetol (ribavirine) et du Pegasys (peginterféron alpha 2), lui a été administré du 30 juin jusqu'à mi septembre 2006, à des doses classiques et adaptées à son état général. Mi-juillet 2006, la survenue d'une fièvre, d'une asthénie et d'une baisse des plaquettes circulantes a conduit ses médecins à diminuer les doses de Pegasys ; le peginterféron a été arrêté devant l'aggravation de la lymphopénie.
3. Pendant que M. U...F...subissait ce traitement injustifié, des troubles neurologiques fébriles sont survenus en août 2006, associant progressivement un ralentissement psychomoteur, des troubles de la déglutition, une dysarthrie, une dysphonie, une paralysie faciale centrale droite, une ataxie et une parésie du membre supérieur gauche. Devant la suspicion initiale d'un accident vasculaire cérébral, il a été hospitalisé dans le service d'hépatologie de l'hôpital Cochin, où l'erreur quant au patient traité a été découverte, le traitement anti-hépatite C étant alors arrêté. Le patient a été transféré à la clinique de Massy, puis a été hospitalisé du 2 au 19 octobre 2006 dans le service de neurologie du centre hospitalier Sainte-Anne, où le diagnostic de leuco-encéphalite multifocale progressive (LEMP) a été porté par imagerie par résonnance magnétique cérébrale et ponction lombaire, qui ont mis en évidence le virus JC par PCR (amplification en chaîne par polymérase), toute autre cause d'atteinte neurologique ayant été éliminée, et notamment les conséquences des méningites à répétition dont avait souffert M. U...F.... Lors de l'hospitalisation de ce dernier, du 19 octobre au 17 novembre 2006, dans le service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Cochin, un traitement par Cidofovir et probénécide a été entrepris, qui a donné une réponse partielle. M. U...F...est décédé le 10 juin 2011.
4. En premier lieu, la circonstance que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par des courriers des 9 décembre 2009, 20 juin 2011 et 9 novembre 2011, ait reconnu sa responsabilité et ait accepté le principe d'une indemnisation amiable (une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par M. U...F...et ses ayants droit ayant d'ailleurs été versée) et qu'elle ait proposé, par un courrier du 29 avril 2013, une indemnité totale de 329 655,25 euros aux ayants droit de M. U...F...ne saurait faire obstacle, dès lors que cette proposition d'indemnisation amiable a été rejetée, à ce qu'ultérieurement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conteste le principe même de sa responsabilité devant le juge administratif. Ce dernier, dès lors qu'aucun protocole transactionnel n'a été signé entre les parties, est tenu d'appliquer le principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas et ainsi d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'en suit que les consorts requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aurait reconnu le principe de sa responsabilité et d'une indemnisation et que la proposition d'indemnisation amiable devrait être regardée comme une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
5. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France, rédigé par un neurologue et le chef du service de médecine interne d'un centre hospitalier universitaire et déposé le 10 février 2009, que bien que la simultanéité du traitement anti-viral C indu et de la survenue de la LEMP ait pu faire songer à une relation de cause à effet du premier à la seconde, seul le déficit immunitaire lymphocitaire profond dont souffrait M. U...F..., au demeurant responsable de nombreux épisodes infectieux graves, antérieur à cette erreur d'administration des médicaments anti-viraux C, est responsable de la survenue de la LEMP. A l'appui de cette conclusion, le rapport d'expertise médicale fait valoir que, d'une part, dès lors que 80 % de la population mondiale est porteuse saine du virus JC et que de nombreux patients souffrant d'une hépatite C sont traités par la double association des médicaments Ribavirine -Peginterféron, si celle-ci favorisait, par la baisse transitoire des lymphocytes circulants, la survenue d'une infection à virus JC (une LEMP), cette relation causale aurait été décrite par la littérature médicale, ce qui n'est pas le cas, alors que ce traitement anti-hépatite C est mondialement utilisé depuis de nombreuses années comme étant le traitement de référence, et que, d'autre part, si les facteurs déclenchant l'expression clinique de la LEMP ne sont pas connus, il est constant qu'elle survient chez des sujets présentant un déficit immunitaire, ce qui était le cas de M. U...F.... Dès lors qu'aucune donnée de la littérature médicale ne permet d'attribuer un effet immunosuppresseur à l'association des médicaments peginterféron-ribavirine, ce traitement anti-viral n'a pu être la cause de la survenue de la LEMP chez M. U...F... qui, comme il a été dit, souffrait antérieurement d'un déficit immunitaire profond. Si les consorts requérants produisent une brève note du 16 avril 2009 d'un médecin du service de médecine interne et de néphrologie de l'hôpital Ambroise Paré qui a suivi M. U... F... et qui indique qu'il s'agit d'une " prescription par erreur d'une molécule interagissant avec le système immunitaire (il existe de nombreuses publications sur les effets dysimmunitaires de l'interféron) " et que " la cirrhose et la lymphopénie [de M. U...F...] pourraient être attribuée à un déficit hétérozygote en adénosine désaminase, qui ne s'est jamais compliqué par le passé d'infections opportuniste et qui ne peut expliquer à lui seul la survenue de la LEMP ", cette note succincte, qui n'est accompagnée d'aucune référence à la littérature médicale et d'aucun autre avis médical confortant sa thèse, n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, précises et étayées par des références à des articles médicaux. Enfin, si les consorts requérants font valoir que la causalité peut être établie par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, c'est-à-dire par un faisceau d'indices, ils n'indiquent pas quels seraient ces indices, hormis la concomitance entre l'administration erronée du traitement et la survenue des troubles neurologiques moteurs et cognitifs chez M. U...F..., l'apparition de ces troubles, comme il a été dit, étant expliquée par les experts médicaux par le déficit immunitaire antérieur du patient.
6. D'autre part, le rapport d'expertise médicale a pu, sans contradiction interne, répondre à la question qui avait été posée de dire quelle aurait été l'évolution spontanée du patient en indiquant que " les facteurs déclenchant l'expression clinique du virus JC ne sont pas connus " et " qu'il est difficile d'être formel " tout en affirmant, au terme des raisonnements synthétisés au point ci-dessus, " que l'évolution spontanée de ce patient en l'absence de traitement anti-viral C aurait été identique, le virus JC aurait produit ses effets délétères à l'occasion de l'évolution de la cirrhose post-hépatique C en raison du déficit immunitaire T constitutionnel. ".
7. Enfin, il ne peut être inféré, comme le soutiennent les consorts requérants, de la seule circonstance que M. U...F...ait pu dans le passé, nonobstant son déficit immunitaire profond, lutter avec succès contre différentes infections (méningites purulentes à répétition notamment), et qu'il ait succombé à l'infection opportuniste constituée par la LEMP, que l'administration indue du traitement ait été la cause de l'apparition de cette LEMP.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin de sursis et leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I...O..., de Mme R...U...F..., de M. G...U...F..., de M. P...U...F...et de Mme B...veuve U...F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...O..., à Mme R...U...F..., à M. G...U...F..., à M. P...U...F..., à Mme B...veuve U...F..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04342